Article 8 Navigation maritime et aérienne
Version consolidée de la convention avec Israël modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Israël
Signature - 31 juillet 1995
En vigueur - 18 juillet 1996
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Les revenus que cette entreprise tire de la location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, les péniches ou les barges et les équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) ne sont imposables que dans cet Etat si ces revenus sont accessoires aux bénéfices que l’entreprise tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
4. Nonobstant les dispositions de l’article 2, une entreprise qui a son siège de direction effective en Israël et qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international est dégrevée d’office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, et une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle dû en Israël à raison de cette exploitation.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
4. Nonobstant les dispositions de l’article 2, une entreprise qui a son siège de direction effective en Israël et qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international est dégrevée d’office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, et une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle dû en Israël à raison de cette exploitation.