Article 10 Déduction des dettes
Convention avec l'Italie - Successions - Convention fiscale internationale France - Italie
Signature - 20 décembre 1990
En vigueur - 1 avril 1995
1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes qui ne sont pas garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 et ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 7 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux biens mentionnés aux articles 7 et 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, la législation de chaque Etat s'applique lorsqu'elle est plus favorable au contribuable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 7 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux biens mentionnés aux articles 7 et 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, la législation de chaque Etat s'applique lorsqu'elle est plus favorable au contribuable.