Article 11 Dispositions pour éviter les doubles impositions
Convention avec l'Italie - Successions - Convention fiscale internationale France - Italie
Signature - 20 décembre 1990
En vigueur - 1 avril 1995
1. Lorsque le défunt ou le donateur, au moment du décès ou de la donation, était domicilié dans un Etat, cet Etat déduit de l'impôt calculé selon sa propre législation un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat sur les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part de l'impôt du premier Etat, calculé avant la déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
2. Pour calculer l'impôt sur les biens qu'il est en droit d'imposer conformément à la Convention, l'Etat autre que celui dans lequel était domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation peut tenir compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer.
2. Pour calculer l'impôt sur les biens qu'il est en droit d'imposer conformément à la Convention, l'Etat autre que celui dans lequel était domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation peut tenir compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer.