Article 15 Assistance au recouvrement
Convention avec l'Italie - Successions - Convention fiscale internationale France - Italie
Signature - 20 décembre 1990
En vigueur - 1 avril 1995
1. Les Etats s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments et majorations d'impôt.
2. L'Etat requérant doit produire une copie du titre exécutoire certifiée par l'autorité compétente et précisant que les sommes figurant sur ce titre, et pour le recouvrement desquelles il sollicite l'intervention de l'autre Etat, sont définitivement dues et peuvent faire l'objet de mesure d'exécution.
3. Les titres produits conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont rendus exécutoires dans la forme propre à la législation de l'Etat requis.
4. L'Etat requis procède au recouvrement par l'intermédiaire de son administration financière et, le cas échéant, de ses tribunaux et organes administratifs, suivant les règles applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales similaires, les créances fiscales à recouvrer n'étant pas toutefois considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent article ne peut être requise pour le recouvrement des créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours. Cette assistance doit être limitée, en ce qui concerne de telles créances, à la notification au redevable de titres interruptifs de prescription.
6. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
7. L'assistance pour le recouvrement visée au paragraphe 1 peut être refusée lorsque l'Etat requis considère qu'elle serait de nature à porter atteinte à ses droits de souveraineté, à sa sécurité ou à ses intérêts essentiels.
2. L'Etat requérant doit produire une copie du titre exécutoire certifiée par l'autorité compétente et précisant que les sommes figurant sur ce titre, et pour le recouvrement desquelles il sollicite l'intervention de l'autre Etat, sont définitivement dues et peuvent faire l'objet de mesure d'exécution.
3. Les titres produits conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont rendus exécutoires dans la forme propre à la législation de l'Etat requis.
4. L'Etat requis procède au recouvrement par l'intermédiaire de son administration financière et, le cas échéant, de ses tribunaux et organes administratifs, suivant les règles applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales similaires, les créances fiscales à recouvrer n'étant pas toutefois considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent article ne peut être requise pour le recouvrement des créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours. Cette assistance doit être limitée, en ce qui concerne de telles créances, à la notification au redevable de titres interruptifs de prescription.
6. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
7. L'assistance pour le recouvrement visée au paragraphe 1 peut être refusée lorsque l'Etat requis considère qu'elle serait de nature à porter atteinte à ses droits de souveraineté, à sa sécurité ou à ses intérêts essentiels.