Article 25 Non-discrimination
Convention avec l'Italie - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Italie
Signature - 5 octobre 1989
En vigueur - 1 mai 1992
1. Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. a) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ;
b) Lorsqu'un établissement stable situé dans un Etat reçoit des dividendes, intérêts ou redevances provenant de l'autre Etat et correspondant à des biens ou droits effectivement rattachables à ses activités, ces revenus sont imposables dans l'Etat de la source conformément aux dispositions respectives des articles 10, paragraphe 2-b, 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2. L'Etat où est situé l'établissement stable élimine la double imposition dans les conditions prévues à l'article 24 paragraphe 2 ou paragraphe 1 a, abstraction faite du dernier alinéa. Cette disposition est applicable quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont dépend l'établissement stable.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
2. a) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ;
b) Lorsqu'un établissement stable situé dans un Etat reçoit des dividendes, intérêts ou redevances provenant de l'autre Etat et correspondant à des biens ou droits effectivement rattachables à ses activités, ces revenus sont imposables dans l'Etat de la source conformément aux dispositions respectives des articles 10, paragraphe 2-b, 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2. L'Etat où est situé l'établissement stable élimine la double imposition dans les conditions prévues à l'article 24 paragraphe 2 ou paragraphe 1 a, abstraction faite du dernier alinéa. Cette disposition est applicable quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont dépend l'établissement stable.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.