Article 12 Redevances et rémunérations pour services techniques
Convention avec la Jamaïque - Convention fiscale internationale France - Jamaïque
Signature - 9 août 1995
En vigueur - 21 mai 1998
1. Les redevances et les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances et ces rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances ou des rémunérations pour services techniques.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. L'expression "rémunérations pour services techniques" employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur pour des prestations de services de direction ou de gestion, ou de nature technique, ou de caractère libéral ou de conseil, qui sont fournies dans l'Etat contractant dont le débiteur est résident. Cette expression ne comprend pas les rémunérations d'activités de caractère indépendant visées au paragraphe 1 de l'article 14.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances ou les rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit, le bien ou le contrat générateurs des redevances ou des rémunérations pour services techniques s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances et les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu aux redevances ou aux rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances ou de ces rémunérations pour services techniques, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou des rémunérations pour services techniques, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant qui reçoit des rémunérations pour services techniques provenant de l'autre Etat contractant opte pour un tel régime au titre d'une année d'imposition, l'impôt dû à raison de ces rémunérations dans cet autre Etat est calculé comme si ce résident avait un établissement stable dans cet autre Etat et comme si ces rémunérations étaient imposables selon les dispositions de l'article 7.
2. Toutefois, ces redevances et ces rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances ou des rémunérations pour services techniques.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. L'expression "rémunérations pour services techniques" employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur pour des prestations de services de direction ou de gestion, ou de nature technique, ou de caractère libéral ou de conseil, qui sont fournies dans l'Etat contractant dont le débiteur est résident. Cette expression ne comprend pas les rémunérations d'activités de caractère indépendant visées au paragraphe 1 de l'article 14.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances ou les rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit, le bien ou le contrat générateurs des redevances ou des rémunérations pour services techniques s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances et les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu aux redevances ou aux rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances ou de ces rémunérations pour services techniques, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou des rémunérations pour services techniques, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant qui reçoit des rémunérations pour services techniques provenant de l'autre Etat contractant opte pour un tel régime au titre d'une année d'imposition, l'impôt dû à raison de ces rémunérations dans cet autre Etat est calculé comme si ce résident avait un établissement stable dans cet autre Etat et comme si ces rémunérations étaient imposables selon les dispositions de l'article 7.