Article 17 Artistes et sportifs
Convention avec la Jamaïque - Convention fiscale internationale France - Jamaïque
Signature - 9 août 1995
En vigueur - 21 mai 1998
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, ou en tant que sportif, ne sont imposables que dans le premier Etat si l'artiste ou le sportif justifie que ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des dons du public ou par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident, si cette autre personne justifie qu'elle est financée principalement par des dons du public ou par des fonds publics de cet autre Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, ou en tant que sportif, ne sont imposables que dans le premier Etat si l'artiste ou le sportif justifie que ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des dons du public ou par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident, si cette autre personne justifie qu'elle est financée principalement par des dons du public ou par des fonds publics de cet autre Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.