Article 22 Elimination des doubles impositions
Convention avec la Jamaïque - Convention fiscale internationale France - Jamaïque
Signature - 9 août 1995
En vigueur - 21 mai 1998
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent de la Jamaïque, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt jamaïcain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus qui ne sont imposables qu'à la Jamaïque, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus qui sont imposables à la Jamaïque, au montant de l'impôt payé à la Jamaïque conformément aux dispositions de la Convention ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que, sauf dans les cas visés au b, l'expression "montant de l'impôt payé à la Jamaïque" désigne le montant de l'impôt jamaïcain effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
b) Pour l'application des dispositions du a, lorsque l'impôt jamaïcain sur les dividendes, les intérêts (autres que les intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11), ou les redevances est, pour une durée limitée, supprimé ou réduit à un niveau inférieur à celui des taux d'imposition prévus aux articles 10, 11 ou 12, du fait de mesures spéciales d'incitation en vigueur à la date de signature de la Convention en vertu de la législation jamaïcaine ayant pour objet de promouvoir le développement économique de la Jamaïque, et lorsque ces éléments de revenu sont reçus d'une société résidente de la Jamaïque qui y exerce une activité industrielle et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune société résidente d'un Etat tiers, l'expression "montant de l'impôt payé à la Jamaïque" désigne dans le cas de ces éléments de revenu le montant correspondant aux taux d'imposition prévus respectivement aux articles 10, 11 ou 12. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l'impôt jamaïcain qui aurait été dû en application de la législation fiscale jamaïcaine de droit commun en l'absence de ces exonérations ou réductions. Les dispositions du présent b ne sont applicables que pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Cette période peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes.
c) Pour l'application des dispositions du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé à la Jamaïque conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé à la Jamaïque en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent c ne s'appliquent pas lorsque l'impôt est considéré comme ayant été payé à la Jamaïque en application des dispositions du b.
d) Lorsque, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en tenant compte des bénéfices d'entreprises associées qui sont des résidents de la Jamaïque ou d'établissements stables situés à la Jamaïque, dans le cadre d'un régime fiscal autorisant la déduction des pertes ou prévoyant l'élimination des doubles impositions, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
2. En ce qui concerne la Jamaïque, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
Sous réserve des dispositions de la législation jamaïcaine relatives à l'attribution d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt jamaïcain au titre d'un impôt payé hors de la Jamaïque (qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), lorsqu'un résident de la Jamaïque reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Jamaïque accorde, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France ; et lorsqu'une société, qui est un résident de France, verse des dividendes à une société qui est un résident de la Jamaïque et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la première société, la déduction tient compte de l'impôt dû en France par cette première société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
a) Les revenus qui proviennent de la Jamaïque, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt jamaïcain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus qui ne sont imposables qu'à la Jamaïque, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus qui sont imposables à la Jamaïque, au montant de l'impôt payé à la Jamaïque conformément aux dispositions de la Convention ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que, sauf dans les cas visés au b, l'expression "montant de l'impôt payé à la Jamaïque" désigne le montant de l'impôt jamaïcain effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
b) Pour l'application des dispositions du a, lorsque l'impôt jamaïcain sur les dividendes, les intérêts (autres que les intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11), ou les redevances est, pour une durée limitée, supprimé ou réduit à un niveau inférieur à celui des taux d'imposition prévus aux articles 10, 11 ou 12, du fait de mesures spéciales d'incitation en vigueur à la date de signature de la Convention en vertu de la législation jamaïcaine ayant pour objet de promouvoir le développement économique de la Jamaïque, et lorsque ces éléments de revenu sont reçus d'une société résidente de la Jamaïque qui y exerce une activité industrielle et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune société résidente d'un Etat tiers, l'expression "montant de l'impôt payé à la Jamaïque" désigne dans le cas de ces éléments de revenu le montant correspondant aux taux d'imposition prévus respectivement aux articles 10, 11 ou 12. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l'impôt jamaïcain qui aurait été dû en application de la législation fiscale jamaïcaine de droit commun en l'absence de ces exonérations ou réductions. Les dispositions du présent b ne sont applicables que pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Cette période peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes.
c) Pour l'application des dispositions du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé à la Jamaïque conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé à la Jamaïque en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent c ne s'appliquent pas lorsque l'impôt est considéré comme ayant été payé à la Jamaïque en application des dispositions du b.
d) Lorsque, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en tenant compte des bénéfices d'entreprises associées qui sont des résidents de la Jamaïque ou d'établissements stables situés à la Jamaïque, dans le cadre d'un régime fiscal autorisant la déduction des pertes ou prévoyant l'élimination des doubles impositions, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
2. En ce qui concerne la Jamaïque, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
Sous réserve des dispositions de la législation jamaïcaine relatives à l'attribution d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt jamaïcain au titre d'un impôt payé hors de la Jamaïque (qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), lorsqu'un résident de la Jamaïque reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Jamaïque accorde, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France ; et lorsqu'une société, qui est un résident de France, verse des dividendes à une société qui est un résident de la Jamaïque et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la première société, la déduction tient compte de l'impôt dû en France par cette première société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.