Article 3 Définitions générales
Convention avec la Jamaïque - Convention fiscale internationale France - Jamaïque
Signature - 9 août 1995
En vigueur - 21 mai 1998
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Jamaïque" désigne l'île de la Jamaïque, les Morant Cays, les Pedro Cays et leurs dépendances y compris les eaux territoriales de la Jamaïque, et au-delà de celles-ci les zones sur lesquelles la Jamaïque exerce des droits souverains et sa juridiction en conformité avec le droit international ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Jamaïque ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) Le terme "nationaux" désigne :
i) dans le cas de la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
ii) dans le cas de la Jamaïque, toutes les personnes physiques qui sont des citoyens de la Jamaïque ; et toutes les personnes morales, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur à la Jamaïque ;
i) Le terme "autorité compétente" désigne ;
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Jamaïque, le ministre responsable des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Lorsque cet Etat est la France, le sens attribué à un terme ou à une expression par son droit fiscal prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit.
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Jamaïque" désigne l'île de la Jamaïque, les Morant Cays, les Pedro Cays et leurs dépendances y compris les eaux territoriales de la Jamaïque, et au-delà de celles-ci les zones sur lesquelles la Jamaïque exerce des droits souverains et sa juridiction en conformité avec le droit international ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Jamaïque ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) Le terme "nationaux" désigne :
i) dans le cas de la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
ii) dans le cas de la Jamaïque, toutes les personnes physiques qui sont des citoyens de la Jamaïque ; et toutes les personnes morales, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur à la Jamaïque ;
i) Le terme "autorité compétente" désigne ;
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Jamaïque, le ministre responsable des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Lorsque cet Etat est la France, le sens attribué à un terme ou à une expression par son droit fiscal prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit.