Article 10
Avenant à la convention avec le Japon du 11/01/2007 - Convention fiscale internationale France - Japon
Signature - 11 janvier 2007
1. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
"1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant."
2. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
"3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant ou de droits se rattachant auxdits biens immobiliers, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l’aliénation de biens autres qu’immobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant."
3. Le paragraphe 7 de l’article 13 de la Convention est supprimé.
"1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant."
2. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
"3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant ou de droits se rattachant auxdits biens immobiliers, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l’aliénation de biens autres qu’immobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant."
3. Le paragraphe 7 de l’article 13 de la Convention est supprimé.