Article 11
Convention avec le Japon modifiée par l'avenant entré en vigueur le 01/12/2007 - Convention fiscale internationale France - Japon
Signature - 3 mars 1995
En vigueur - 11 janvier 2007
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si :
a) ils bénéficient effectivement à l'autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions de droit public ;
b) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant au titre de créances assurées, garanties ou indirectement financées par cet autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions de droit public ;
c) ils bénéficient effectivement à un résident de l'autre Etat contractant qui est soit : i) une banque ;
ii) une compagnie d'assurance ;
iii) un agent de change ; ou
iv) toute autre entreprise dont, pendant les trois années d'imposition précédant celle du paiement de l'intérêt, plus de 50 pour cent du passif est dû à l'émission d'obligations sur les marchés financiers ou à la rémunération de dépôts donnant lieu à intérêts, et dont plus de 50 pour cent de l'actif consiste en créances envers des personnes n'entretenant pas avec l'entreprise des relations visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 ;
d) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant et sont payés au titre de la dette née de la vente à crédit d'un équipement ou de marchandises par un résident de cet autre Etat contractant.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les expressions "banque centrale" et "institution de droit public" désignent :
a) dans le cas de la France :
i) la Banque de France ; et
ii) toute autre institution de droit public française agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants ;
b) dans le cas du Japon :
i) la Banque du Japon ;
ii) la Banque japonaise pour la coopération internationale ;
iii) l'Institut administratif indépendant chargé des opérations d'assurance commerciales (Nippon Export and Investment Insurance) ; et
iv) toute autre institution dont le capital est entièrement détenu par le Gouvernement du Japon, agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
5. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
9. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts au titre d'une créance lorsque la constitution de cette créance était subordonnée au fait qu'une personne :
a) n'ayant pas droit, au titre des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants ;
détienne une créance équivalente à l'encontre du premier résident.
10. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, à l'exception de celles du paragraphe 9, si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si :
a) ils bénéficient effectivement à l'autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions de droit public ;
b) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant au titre de créances assurées, garanties ou indirectement financées par cet autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions de droit public ;
c) ils bénéficient effectivement à un résident de l'autre Etat contractant qui est soit : i) une banque ;
ii) une compagnie d'assurance ;
iii) un agent de change ; ou
iv) toute autre entreprise dont, pendant les trois années d'imposition précédant celle du paiement de l'intérêt, plus de 50 pour cent du passif est dû à l'émission d'obligations sur les marchés financiers ou à la rémunération de dépôts donnant lieu à intérêts, et dont plus de 50 pour cent de l'actif consiste en créances envers des personnes n'entretenant pas avec l'entreprise des relations visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 ;
d) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant et sont payés au titre de la dette née de la vente à crédit d'un équipement ou de marchandises par un résident de cet autre Etat contractant.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les expressions "banque centrale" et "institution de droit public" désignent :
a) dans le cas de la France :
i) la Banque de France ; et
ii) toute autre institution de droit public française agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants ;
b) dans le cas du Japon :
i) la Banque du Japon ;
ii) la Banque japonaise pour la coopération internationale ;
iii) l'Institut administratif indépendant chargé des opérations d'assurance commerciales (Nippon Export and Investment Insurance) ; et
iv) toute autre institution dont le capital est entièrement détenu par le Gouvernement du Japon, agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
5. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
9. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts au titre d'une créance lorsque la constitution de cette créance était subordonnée au fait qu'une personne :
a) n'ayant pas droit, au titre des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants ;
détienne une créance équivalente à l'encontre du premier résident.
10. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, à l'exception de celles du paragraphe 9, si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.