Article 13
Version consolidée de la convention avec le Japon modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Japon
Signature - 3 mars 1995
En vigueur - 24 mars 1996
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. a) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou parts d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si :
i) les actions ou parts détenues par le cédant (ainsi que celles qui sont détenues par des personnes apparentées et qui peuvent être ajoutées à celles du cédant) représentent au moins 25 pour cent du capital de la société à un moment quelconque au cours de la période d’imposition considérée; et
ii) les actions ou parts aliénées par le cédant et les personnes apparentées au cours de cette période d’imposition représentent au total au moins 5 pour cent du capital de la société.
b) Nonobstant les dispositions du a, lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des gains de l’aliénation d’actions ou parts visées au a dans le cadre d’une restructuration de sociétés, et qu’une attestation est établie par l’autorité compétente de cet Etat certifiant que ces gains font l’objet d’un report d’imposition conformément à la législation fiscale de cet Etat dans le cadre de cette restructuration de sociétés, ces gains ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas lorsque l’opération est effectuée principalement pour s’assurer le bénéfice de cette disposition.
3. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant.12.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l’aliénation de biens autres qu’immobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de
12 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant.
5. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens autres qu’immobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
14. (Abrogé).
2. a) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou parts d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si :
i) les actions ou parts détenues par le cédant (ainsi que celles qui sont détenues par des personnes apparentées et qui peuvent être ajoutées à celles du cédant) représentent au moins 25 pour cent du capital de la société à un moment quelconque au cours de la période d’imposition considérée; et
ii) les actions ou parts aliénées par le cédant et les personnes apparentées au cours de cette période d’imposition représentent au total au moins 5 pour cent du capital de la société.
b) Nonobstant les dispositions du a, lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des gains de l’aliénation d’actions ou parts visées au a dans le cadre d’une restructuration de sociétés, et qu’une attestation est établie par l’autorité compétente de cet Etat certifiant que ces gains font l’objet d’un report d’imposition conformément à la législation fiscale de cet Etat dans le cadre de cette restructuration de sociétés, ces gains ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas lorsque l’opération est effectuée principalement pour s’assurer le bénéfice de cette disposition.
3. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant.12.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l’aliénation de biens autres qu’immobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de
12 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant.
5. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens autres qu’immobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
14. (Abrogé).