Article 16
Version consolidée de la convention avec le Japon modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Japon
Signature - 3 mars 1995
En vigueur - 24 mars 1996
1. a) Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
b) Toutefois, ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat lorsque ces activités sont financées pour une part importante par des fonds publics d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou par des fonds de leurs personnes morales de droit public ou de leurs organismes sans but lucratif.
2. a) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
b) Toutefois, ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet Etat lorsque ces activités sont financées pour une part importante par des fonds publics d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou par des fonds de leurs personnes morales de droit public ou de leurs organismes sans but lucratif.
b) Toutefois, ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat lorsque ces activités sont financées pour une part importante par des fonds publics d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou par des fonds de leurs personnes morales de droit public ou de leurs organismes sans but lucratif.
2. a) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
b) Toutefois, ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet Etat lorsque ces activités sont financées pour une part importante par des fonds publics d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou par des fonds de leurs personnes morales de droit public ou de leurs organismes sans but lucratif.