Article 17
Version consolidée de la convention avec le Japon modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Japon
Signature - 3 mars 1995
En vigueur - 24 mars 1996
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. a) Les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat contractant, qui sont versées par ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et y exerce des activités, sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans l’autre Etat contractant, au cours d’une période n’excédant pas 60 mois consécutifs à partir de la date de début d’exercice d’activités dans l’autre Etat contractant, traitées de la même façon que le sont les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant et sous réserve des conditions et restrictions équivalentes, dans la mesure où les cotisations n’ouvrent pas droit à allégement fiscal dans l’Etat contractant, à condition que :
i) la personne n’ait pas été un résident de l’autre Etat contractant et elle ait participé au régime de sécurité sociale immédiatement avant d’exercer des activités dans l’autre Etat contractant ; et
ii) le régime de sécurité sociale soit accepté par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant comme correspondant de façon générale à un régime de sécurité sociale reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant ; et
iii) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sur lesquels sont prélevées les cotisations obligatoires au régime de sécurité sociale soient imposables dans cet autre Etat contractant.
b) Au sens de l’alinéa a) :
i) l’expression "régime de sécurité sociale" signifie un régime auquel une personne physique participe afin de bénéficier de prestations de sécurité sociale payables à l’égard des activités visées à l’alinéa a) ; et
ii) un régime de sécurité sociale est reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat contractant si les cotisations obligatoires à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet Etat contractant.
2. a) Les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat contractant, qui sont versées par ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et y exerce des activités, sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans l’autre Etat contractant, au cours d’une période n’excédant pas 60 mois consécutifs à partir de la date de début d’exercice d’activités dans l’autre Etat contractant, traitées de la même façon que le sont les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant et sous réserve des conditions et restrictions équivalentes, dans la mesure où les cotisations n’ouvrent pas droit à allégement fiscal dans l’Etat contractant, à condition que :
i) la personne n’ait pas été un résident de l’autre Etat contractant et elle ait participé au régime de sécurité sociale immédiatement avant d’exercer des activités dans l’autre Etat contractant ; et
ii) le régime de sécurité sociale soit accepté par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant comme correspondant de façon générale à un régime de sécurité sociale reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant ; et
iii) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sur lesquels sont prélevées les cotisations obligatoires au régime de sécurité sociale soient imposables dans cet autre Etat contractant.
b) Au sens de l’alinéa a) :
i) l’expression "régime de sécurité sociale" signifie un régime auquel une personne physique participe afin de bénéficier de prestations de sécurité sociale payables à l’égard des activités visées à l’alinéa a) ; et
ii) un régime de sécurité sociale est reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat contractant si les cotisations obligatoires à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet Etat contractant.