Article 29
Version consolidée de la convention avec le Japon modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Japon
Signature - 3 mars 1995
En vigueur - 24 mars 1996
Lorsque les associés ou membres d’un fonds d’investissement agréé d’un Etat contractant ont droit aux avantages prévus aux articles 10 ou 11 en tant que bénéficiaires effectifs de dividendes ou d’intérêts reçus par le fonds, ces avantages peuvent être demandés par les personnes chargées de la gestion des fonds français, ou par les fiduciaires des fonds japonais, pour la fraction des revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds par les associés ou membres ayant droit à ces avantages. La satisfaction de cette demande en tout ou partie par l’autre Etat contractant peut être subordonnée aux conditions que cet autre Etat estime approprié d’imposer, après avoir consulté le premier Etat, pour éviter que les avantages prévus par la présente Convention ne soient accordés à des associés ou membres qui n’y ont pas droit. La satisfaction de cette demande par l’autre Etat contractant n’affecte en rien le droit qu’a cet Etat de recouvrer auprès des associés ou membres du fonds les montants d’impôt ou les paiements ou remboursements correspondant à des avantages prévus aux articles 10 ou 11 auxquels ils n’avaient pas droit.