PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec le Japon modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Japon
Signature - 3 mars 1995
En vigueur - 24 mars 1996
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ci-après dénommée "la Convention"), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1, 2 et 3 (Abrogés).
4. En ce qui concerne l’article 9 de la Convention, il est entendu que lorsqu’il est procédé à un ajustement prévu au paragraphe 2 de cet article, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir de ne pas appliquer d’intérêts de retard aux sommes dues à la suite des redressements effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, si des intérêts moratoires ne sont pas versés au titre des sommes dégrevées à la suite de l’ajustement.
5. (Abrogé).
5A. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 10 de la Convention, il est entendu que le terme "dividendes" inclut également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. (Abrogé).
6A. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Convention, il est entendu que :
a) nonobstant toute autre disposition de la Convention, un fonds de pension est éligible aux avantages prévus aux articles 10 et 11, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats
contractants. Toutefois, l’avantage prévu au paragraphe 3 de l’article 11 n’est accordé que si les intérêts, dont le bénéficiaire effectif est ce fonds de pension, ne proviennent pas, directement ou indirectement, de l’exercice par ce même fonds de pension d’une activité industrielle ou commerciale ;
b) L’expression "fonds de pension" désigne toute personne :
i) constituée en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
ii) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
iii) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au point
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, il est entendu que l’expression "créances assurées" inclut, nonobstant les dispositions du paragraphe précité, les créances assurées par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l’Etat français, conformément aux dispositions du décret n° 94- 376 du 14 mai 1994.
8. (Abrogé).
9. En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, il est entendu que l’expression "personne morale de droit public" comprend, dans le cas du Japon, la Fondation du Japon.
9A. En ce qui concerne l’article 15 et le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus, au titre d’un emploi au Japon, par un résident de France qui participait au régime de sécurité sociale français immédiatement avant d’exercer cet emploi au Japon, ne sont pas imposables au Japon, pendant une période qui ne peut excéder 60 mois consécutifs à partir de la date de début des fonctions, lorsque ces rémunérations correspondent, au cours de l’année imposable, à la plus petite des valeurs ci-après :
a) le montant total des cotisations obligatoires versées par ou pour le compte de ce résident à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’un ou l’autre des Etats contractants, prélevées sur les rémunérations de ce résident et n’ouvrant pas droit à allégement fiscal en France ; ou
b) le montant total maximum de toutes les cotisations à verser à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon.
9B. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il est entendu que le délai de "60 mois consécutifs" ne s’applique pas lorsque l’article 9 de l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005 est applicable.
9C. En ce qui concerne le point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il y est entendu que l’expression "régime de sécurité sociale" y désigne le régime auquel s’applique l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005.
10. En ce qui concerne l’article 19 de la Convention, il est entendu que :
a) les dispositions de cet article s’appliquent aussi aux rémunérations payées par une institution de droit public d’un Etat contractant dont les activités ont exclusivement un
caractère public, à condition que ces rémunérations soient soumises à l’impôt dans cet Etat ;
b) les dispositions du ii du b du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas à une personne physique qui était un fonctionnaire ou agent du premier Etat contractant ou de l’une de ses collectivités locales immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant.
10A. En ce qui concerne l’article 20A de la Convention, il est entendu que les revenus ou gains tirés "d’autres contrats similaires" par un associé résident de l’un des deux Etats contractants sont considérés aux fins d’imposition de la même manière que les revenus ou gains tirés par un associé passif d’un contrat de société en participation ("Tokumei Kumiai") ou autres visés au point 12 de l’article 161 de la loi du Japon relative à l’impôt sur le revenu (loi n° 33 de 1965) ou au point 11 de l’article 138 de la loi du Japon relative à l’impôt sur les sociétés (loi n° 34 de 1965).
10B. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article 22A de la Convention, il est entendu que, pour l’application du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention, et en vue de déterminer si une personne détenant, directement ou indirectement, des parts de la société qui demande à bénéficier des avantages de la Convention, est un bénéficiaire équivalent, cette personne est réputée détenir dans la société qui paie les dividendes le même capital ou les mêmes droits de vote que ceux détenus par la société qui demande à bénéficier des avantages.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, il est entendu que :
a) L’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée aux i et ii du a de ce paragraphe 1 désigne :
i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) L’expression "montant de l’impôt payé au Japon" employée au ii du a du paragraphe 1 précité désigne le montant de l’impôt japonais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, l’expression "Sous réserve de la législation japonaise" signifie que sont réglées conformément à cette législation les modalités d’application du crédit prévu à ce paragraphe.
13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, il est entendu qu’une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui n’est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes, les associations ou les organismes sont
considérés dans le cas de la France, en application des dispositions du h du paragraphe 1 de l’article 3, comme des nationaux de l’Etat dont ils sont des résidents.
13A. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 25, il est entendu que lorsqu’un élément de revenu :
a) provenant de l’un des Etats contractants par l’intermédiaire d’une entité constituée dans un Etat tiers ;
b) considéré comme un revenu de cette entité en vertu de la législation fiscale d’un Etat contractant ; et
c) considéré comme un revenu des bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant ;
fait l’objet d’une double imposition du fait de cette différence de traitement, le cas est soumis à la procédure amiable.
13B. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention autorise un Etat contractant à refuser de communiquer des renseignements ayant trait aux communications confidentielles entre avocats ou autres représentants légaux agréés dans l’exercice de leur fonction et leurs clients, dans la mesure où la divulgation de ces communications est protégée
par la législation nationale de cet Etat contractant.
14. En ce qui concerne l’article 28 de la Convention, il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions de l’article 4 de la Convention, un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire d’un Etat contractant, qui se trouve sur le territoire de l’autre Etat contractant ou d’un Etat tiers, est considéré aux fins de la Convention comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’il soit soumis dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôt sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat ;
b) la Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
15. En ce qui concerne les dispositions de l’article 29 de la Convention, il est entendu que : a) L’expression "fonds d’investissement agréé d’un Etat contractant" désigne :
i) lorsque cet Etat est la France, les fonds communs de placement et les sociétés d’investissement à capital variable visés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, telle qu’elle était en vigueur à la date de signature de la Convention et n’a pas été modifiée après cette date, ou l’a été de façon mineure sans que son économie générale en soit affectée ;
ii) lorsque cet Etat est le Japon, les trusts d’investissement et les trusts d’investissement étrangers visés aux paragraphes 3 et 28 de l’article 2 de la loi n° 198 de 1951 relative aux trusts d’investissement en valeurs mobilières, les trusts de prêts visés au paragraphe 1 de l’article 2 de la loi n° 195 de 1952 relative aux trusts de prêts, les trusts à gestion conjointe visés à l’alinéa 11 du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi n° 33 de 1965 relative à l’impôt sur le revenu,
et les fiducies ad hoc visées au paragraphe 13 de l’article 2 de la loi n° 105 de 1998 relative à la liquidation des actifs, telles que ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de l’Avenant et n’ont pas été modifiées après cette date, ou l’ont été de façon mineure sans que leur économie générale en soit affectée.
iii) d’autres fonds d’investissement similaires à ceux qui sont mentionnés aux i et ii, à condition qu’ils soient agréés par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
b) Lorsqu’une demande en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’un autre avantage prévus aux articles 10 ou 11 de la Convention est faite par la personne chargée de la gestion, ou le fiduciaire, d’un fonds d’investissement agréé d’un Etat contractant, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Convention, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant dans lequel la demande est faite peut exiger de ces personnes qu’elles fournissent des informations sur le point de savoir si les associés ou membres du fonds sont des résidents du premier Etat.
16. a) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents du Japon ou d’établissements stables situés au Japon, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation, lorsque, sous réserve des dispositions de la législation interne française, l’impôt japonais payé sur les résultats de ces filiales ou de ces établissements stables qui sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt français de ces résidents de France fait l’objet d’un crédit déductible de cet impôt.
b) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Japon ou d’établissements stables situés au Japon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
17. a) Il est entendu que les dispositions de l’article 212 du code général des impôts français relatif à la sous-capitalisation, ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, sont applicables, mais seulement dans la mesure où leur application est conforme aux principes du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.
b) Les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 209 B de son code général des impôts ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
18. L’autorité compétente française peut prescrire des procédures et des obligations déclaratives en ce qui concerne les modalités de l’application de la Convention par la France.
19. Pour l’application de la Convention, il est entendu que l’autorité compétente d’un Etat contractant peut, après avoir consulté l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, exiger des personnes qui demandent à bénéficier d’un avantage prévu par la Convention une attestation établie par l’autorité compétente ou les autorités appropriées de cet autre Etat contractant, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre Etat contractant.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 3 mars 1995, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
PIERRE MARIANI
Directeur de cabinet
du ministre du budget,
Pour le Gouvernement
du Japon :
KOICHIRO MATSUURA,
Ambassadeur du Japon
en France
chargé de la communication
ECHANGE DE LETTRES
TRADUCTION
Son Excellence, Monsieur Jean-François Copé, Ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat de la République française
Paris, le 11 janvier 2007.
Votre Excellence,
Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ci-après dénommée "la Convention") ainsi qu’au Protocole (ci-après dénommé "le Protocole") signés à Paris le 3 mars 1995 et modifiés par l’Avenant signé ce jour, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes :
1. En référence au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9A, 9B et 9C du Protocole, il est entendu que :
a) les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition en France, versées par ou pour le compte d’une personne physique, résidente du Japon et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne au Japon, traitées comme déductibles au Japon, dans la mesure où le montant de ces cotisations correspond, au cours de l’année imposable, au montant maximum total de toutes les cotisations dues, en vertu de la législation japonaise, à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon et sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article
18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. Le "montant maximum total" est obtenu en additionnant les montants maximum déductibles prévus par la législation japonaise pour l’Assurance Pension des Salariés et l’assurance maladie gérée par l’État. L’application de tout autre montant maximum considéré comme déductible dans le cadre des assurances précitées est exclue.
b) les cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon par ou pour le compte d’une personne physique, résidente de France et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne en France, traitées comme déductibles en France sans aucune limitation, conformément au paragraphe 1° -0 bis de l’article 83 du Code général des impôts, sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies.
c) les cotisations employeurs obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition dans un État contractant, en ce qui concerne une personne physique exerçant des activités dans l’autre État contractant, ne sont pas traitées comme faisant partie du revenu imposable de cette personne dans l’autre État contractant.
d) Le "montant maximum total" décrit au paragraphe 9A du Protocole est également calculé de la même manière qu’à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente lettre.
2. En référence au point iv) de l’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article 22A de la Convention, il est entendu que les marchés boursiers de la Suisse et de Singapour font partie des marchés boursiers reconnus.
3. En référence au paragraphe 6A du Protocole, il est entendu que, dans le cas du Japon, l’expression "fonds de pension" désigne les fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues qui sont institués conformément à la législation adoptée après la date de signature de l’Avenant signé ce jour :
a) les fonds institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés en vertu des lois japonaises suivantes :
i) la loi sur la Pension Nationale (Loi n° 141 de 1 959) ;
ii) la loi sur l’Assurance Pension des Salariés (Loi n° 115 de 1954) ;
iii) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l’Etat (Loi n° 128 de 1958) ;
iv) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire (Loi n° 152 de 1962) ;
v) la loi relative à la mutuelle des personnels des établissements d’enseignement privés (Loi n° 245 de 1953) ;
vi) la loi sur les fonds de pension des mineurs (Loi n° 135 de 1967) ;
vii) la loi sur la pension des entreprises à prestations définies (Loi n° 50 de 2001) ;
viii) la loi sur la pension à cotisations définies (Loi n° 88 de 2001) ;
ix) la loi sur les fonds de pension des professions agricoles (Loi n° 127 de 2002) ;
x) la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Loi n° 34 de 1965) ;
xi) la loi sur la mutuelle des Indemnités de retraite des petites et moyennes entreprises (Loi n° 160 de 1959) ;
xii) la loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (Loi n° 102 de 1965) ;
xiii) le décret du Cabinet pour l’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Décret n° 96 de 1965).
b) Il est également entendu que l’expression "fonds de pension" inclut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d’investissement dont tous les intérêts sont détenus par des fonds de pension.
Si les propositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement de la République française, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l’Avenant signé ce jour.
Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma plus haute considération. YUTAKA IIMIRA,
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
du Japon
en République française
MINISTERE
DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
_______
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
_______
Paris, le 11 janvier 2007.
Votre Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la traduction française est la suivante :
"Votre Excellence,
Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ci-après dénommée "la Convention") ainsi qu’au Protocole (ci-après dénommé "le Protocole") signés à Paris le 3 mars 1995 et modifiés par l’Avenant signé ce jour, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes :
1. En référence au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9A, 9B et 9C du Protocole, il est entendu que :
a) les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition en France, versées par ou pour le compte d’une personne physique, résidente du Japon et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne au Japon, traitées comme déductibles au Japon, dans la mesure où le montant de ces cotisations correspond, au cours de l’année imposable, au montant maximum total de toutes les cotisations dues, en vertu de la législation japonaise, à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon et sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. Le "montant maximum total" est obtenu en additionnant les montants maximum déductibles prévus par la législation japonaise pour l’Assurance Pension des Salariés et l’assurance maladie gérée par l’État. L’application de tout autre montant maximum considér é comme déductible dans le cadre des assurances précitées est exclue.
b) les cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon par ou pour le compte d’une personne physique, résidente de France et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne en France, traitées comme déductibles en France sans aucune limitation, conformément au paragraphe 1°-0 bis de l’article 83 du Code général des impôts, sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies.
c) les cotisations employeurs obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition dans un État contractant, en ce qui concerne une personne physique exerçant des activités dans l’autre État contractant, ne sont pas traitées comme faisant partie du revenu imposable de cette personne dans l’autre État contractant.
d) Le "montant maximum total" décrit au paragraphe 9A du Protocole est également calculé de la même manière qu’à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente lettre.
2. En référence au point iv) de l’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article 22A de la Convention, il est entendu que les marchés boursiers de la Suisse et de Singapour font partie des marchés boursiers reconnus.
3. En référence au paragraphe 6A du Protocole, il est entendu que, dans le cas du Japon, l’expression "fonds de pension" désigne les fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues qui sont institués conformément à la législation adoptée après la date de signature de l’Avenant signé ce jour :
a) les fonds institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés en vertu des lois japonaises suivantes :
i) la loi sur la Pension Nationale (Loi n° 141 de 1 959) ;
ii) la loi sur l’Assurance Pension des Salariés (Loi n° 115 de 1954) ;
iii) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l’Etat (Loi n° 128 de 1958) ;
iv) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire (Loi n° 152 de 1962) ;
v) la loi relative à la mutuelle des personnels des établissements d’enseignement privés (Loi n° 245 de 1953) ;
vi) la loi sur les fonds de pension des mineurs (Loi n° 135 de 1967) ;
vii) la loi sur la pension des entreprises à prestations définies (Loi n° 50 de 2001) ;
viii) la loi sur la pension à cotisations définies (Loi n° 88 de 2001) ;
ix) la loi sur les fonds de pension des professions agricoles (Loi n° 127 de 2002) ;
x) la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Loi n° 34 de 1965) ;
xi) la loi sur la mutuelle des Indemnités de retraite des petites et moyennes entreprises (Loi n° 160 de 1959) ;
xii) la loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (Loi n° 102 de 1965) ;
xiii) le décret du Cabinet pour l’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Décret n° 96 de 1965).
b) Il est également entendu que l’expression "fonds de pension" inclut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d’investissement dont tous les intérêts sont détenus par des fonds de pension.
Si les propositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement de la République française, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l’Avenant signé ce jour.
La proposition ci-dessus recueillant l’agrément du Gouvernement de la République française, j’ai l’honneur de vous confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui prendra effet à date d’entrée en vigueur de l’Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, Votre Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. JEAN-FRANÇOIS COPE
Ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat
1, 2 et 3 (Abrogés).
4. En ce qui concerne l’article 9 de la Convention, il est entendu que lorsqu’il est procédé à un ajustement prévu au paragraphe 2 de cet article, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir de ne pas appliquer d’intérêts de retard aux sommes dues à la suite des redressements effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, si des intérêts moratoires ne sont pas versés au titre des sommes dégrevées à la suite de l’ajustement.
5. (Abrogé).
5A. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 10 de la Convention, il est entendu que le terme "dividendes" inclut également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. (Abrogé).
6A. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Convention, il est entendu que :
a) nonobstant toute autre disposition de la Convention, un fonds de pension est éligible aux avantages prévus aux articles 10 et 11, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats
contractants. Toutefois, l’avantage prévu au paragraphe 3 de l’article 11 n’est accordé que si les intérêts, dont le bénéficiaire effectif est ce fonds de pension, ne proviennent pas, directement ou indirectement, de l’exercice par ce même fonds de pension d’une activité industrielle ou commerciale ;
b) L’expression "fonds de pension" désigne toute personne :
i) constituée en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
ii) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
iii) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au point
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, il est entendu que l’expression "créances assurées" inclut, nonobstant les dispositions du paragraphe précité, les créances assurées par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l’Etat français, conformément aux dispositions du décret n° 94- 376 du 14 mai 1994.
8. (Abrogé).
9. En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, il est entendu que l’expression "personne morale de droit public" comprend, dans le cas du Japon, la Fondation du Japon.
9A. En ce qui concerne l’article 15 et le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus, au titre d’un emploi au Japon, par un résident de France qui participait au régime de sécurité sociale français immédiatement avant d’exercer cet emploi au Japon, ne sont pas imposables au Japon, pendant une période qui ne peut excéder 60 mois consécutifs à partir de la date de début des fonctions, lorsque ces rémunérations correspondent, au cours de l’année imposable, à la plus petite des valeurs ci-après :
a) le montant total des cotisations obligatoires versées par ou pour le compte de ce résident à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’un ou l’autre des Etats contractants, prélevées sur les rémunérations de ce résident et n’ouvrant pas droit à allégement fiscal en France ; ou
b) le montant total maximum de toutes les cotisations à verser à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon.
9B. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il est entendu que le délai de "60 mois consécutifs" ne s’applique pas lorsque l’article 9 de l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005 est applicable.
9C. En ce qui concerne le point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il y est entendu que l’expression "régime de sécurité sociale" y désigne le régime auquel s’applique l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005.
10. En ce qui concerne l’article 19 de la Convention, il est entendu que :
a) les dispositions de cet article s’appliquent aussi aux rémunérations payées par une institution de droit public d’un Etat contractant dont les activités ont exclusivement un
caractère public, à condition que ces rémunérations soient soumises à l’impôt dans cet Etat ;
b) les dispositions du ii du b du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas à une personne physique qui était un fonctionnaire ou agent du premier Etat contractant ou de l’une de ses collectivités locales immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant.
10A. En ce qui concerne l’article 20A de la Convention, il est entendu que les revenus ou gains tirés "d’autres contrats similaires" par un associé résident de l’un des deux Etats contractants sont considérés aux fins d’imposition de la même manière que les revenus ou gains tirés par un associé passif d’un contrat de société en participation ("Tokumei Kumiai") ou autres visés au point 12 de l’article 161 de la loi du Japon relative à l’impôt sur le revenu (loi n° 33 de 1965) ou au point 11 de l’article 138 de la loi du Japon relative à l’impôt sur les sociétés (loi n° 34 de 1965).
10B. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article 22A de la Convention, il est entendu que, pour l’application du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention, et en vue de déterminer si une personne détenant, directement ou indirectement, des parts de la société qui demande à bénéficier des avantages de la Convention, est un bénéficiaire équivalent, cette personne est réputée détenir dans la société qui paie les dividendes le même capital ou les mêmes droits de vote que ceux détenus par la société qui demande à bénéficier des avantages.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, il est entendu que :
a) L’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée aux i et ii du a de ce paragraphe 1 désigne :
i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) L’expression "montant de l’impôt payé au Japon" employée au ii du a du paragraphe 1 précité désigne le montant de l’impôt japonais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, l’expression "Sous réserve de la législation japonaise" signifie que sont réglées conformément à cette législation les modalités d’application du crédit prévu à ce paragraphe.
13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, il est entendu qu’une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui n’est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes, les associations ou les organismes sont
considérés dans le cas de la France, en application des dispositions du h du paragraphe 1 de l’article 3, comme des nationaux de l’Etat dont ils sont des résidents.
13A. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 25, il est entendu que lorsqu’un élément de revenu :
a) provenant de l’un des Etats contractants par l’intermédiaire d’une entité constituée dans un Etat tiers ;
b) considéré comme un revenu de cette entité en vertu de la législation fiscale d’un Etat contractant ; et
c) considéré comme un revenu des bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant ;
fait l’objet d’une double imposition du fait de cette différence de traitement, le cas est soumis à la procédure amiable.
13B. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention autorise un Etat contractant à refuser de communiquer des renseignements ayant trait aux communications confidentielles entre avocats ou autres représentants légaux agréés dans l’exercice de leur fonction et leurs clients, dans la mesure où la divulgation de ces communications est protégée
par la législation nationale de cet Etat contractant.
14. En ce qui concerne l’article 28 de la Convention, il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions de l’article 4 de la Convention, un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire d’un Etat contractant, qui se trouve sur le territoire de l’autre Etat contractant ou d’un Etat tiers, est considéré aux fins de la Convention comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’il soit soumis dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôt sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat ;
b) la Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
15. En ce qui concerne les dispositions de l’article 29 de la Convention, il est entendu que : a) L’expression "fonds d’investissement agréé d’un Etat contractant" désigne :
i) lorsque cet Etat est la France, les fonds communs de placement et les sociétés d’investissement à capital variable visés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, telle qu’elle était en vigueur à la date de signature de la Convention et n’a pas été modifiée après cette date, ou l’a été de façon mineure sans que son économie générale en soit affectée ;
ii) lorsque cet Etat est le Japon, les trusts d’investissement et les trusts d’investissement étrangers visés aux paragraphes 3 et 28 de l’article 2 de la loi n° 198 de 1951 relative aux trusts d’investissement en valeurs mobilières, les trusts de prêts visés au paragraphe 1 de l’article 2 de la loi n° 195 de 1952 relative aux trusts de prêts, les trusts à gestion conjointe visés à l’alinéa 11 du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi n° 33 de 1965 relative à l’impôt sur le revenu,
et les fiducies ad hoc visées au paragraphe 13 de l’article 2 de la loi n° 105 de 1998 relative à la liquidation des actifs, telles que ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de l’Avenant et n’ont pas été modifiées après cette date, ou l’ont été de façon mineure sans que leur économie générale en soit affectée.
iii) d’autres fonds d’investissement similaires à ceux qui sont mentionnés aux i et ii, à condition qu’ils soient agréés par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
b) Lorsqu’une demande en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’un autre avantage prévus aux articles 10 ou 11 de la Convention est faite par la personne chargée de la gestion, ou le fiduciaire, d’un fonds d’investissement agréé d’un Etat contractant, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Convention, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant dans lequel la demande est faite peut exiger de ces personnes qu’elles fournissent des informations sur le point de savoir si les associés ou membres du fonds sont des résidents du premier Etat.
16. a) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents du Japon ou d’établissements stables situés au Japon, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation, lorsque, sous réserve des dispositions de la législation interne française, l’impôt japonais payé sur les résultats de ces filiales ou de ces établissements stables qui sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt français de ces résidents de France fait l’objet d’un crédit déductible de cet impôt.
b) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Japon ou d’établissements stables situés au Japon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
17. a) Il est entendu que les dispositions de l’article 212 du code général des impôts français relatif à la sous-capitalisation, ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, sont applicables, mais seulement dans la mesure où leur application est conforme aux principes du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.
b) Les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 209 B de son code général des impôts ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
18. L’autorité compétente française peut prescrire des procédures et des obligations déclaratives en ce qui concerne les modalités de l’application de la Convention par la France.
19. Pour l’application de la Convention, il est entendu que l’autorité compétente d’un Etat contractant peut, après avoir consulté l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, exiger des personnes qui demandent à bénéficier d’un avantage prévu par la Convention une attestation établie par l’autorité compétente ou les autorités appropriées de cet autre Etat contractant, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre Etat contractant.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 3 mars 1995, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
PIERRE MARIANI
Directeur de cabinet
du ministre du budget,
Pour le Gouvernement
du Japon :
KOICHIRO MATSUURA,
Ambassadeur du Japon
en France
chargé de la communication
ECHANGE DE LETTRES
TRADUCTION
Son Excellence, Monsieur Jean-François Copé, Ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat de la République française
Paris, le 11 janvier 2007.
Votre Excellence,
Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ci-après dénommée "la Convention") ainsi qu’au Protocole (ci-après dénommé "le Protocole") signés à Paris le 3 mars 1995 et modifiés par l’Avenant signé ce jour, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes :
1. En référence au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9A, 9B et 9C du Protocole, il est entendu que :
a) les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition en France, versées par ou pour le compte d’une personne physique, résidente du Japon et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne au Japon, traitées comme déductibles au Japon, dans la mesure où le montant de ces cotisations correspond, au cours de l’année imposable, au montant maximum total de toutes les cotisations dues, en vertu de la législation japonaise, à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon et sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article
18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. Le "montant maximum total" est obtenu en additionnant les montants maximum déductibles prévus par la législation japonaise pour l’Assurance Pension des Salariés et l’assurance maladie gérée par l’État. L’application de tout autre montant maximum considéré comme déductible dans le cadre des assurances précitées est exclue.
b) les cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon par ou pour le compte d’une personne physique, résidente de France et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne en France, traitées comme déductibles en France sans aucune limitation, conformément au paragraphe 1° -0 bis de l’article 83 du Code général des impôts, sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies.
c) les cotisations employeurs obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition dans un État contractant, en ce qui concerne une personne physique exerçant des activités dans l’autre État contractant, ne sont pas traitées comme faisant partie du revenu imposable de cette personne dans l’autre État contractant.
d) Le "montant maximum total" décrit au paragraphe 9A du Protocole est également calculé de la même manière qu’à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente lettre.
2. En référence au point iv) de l’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article 22A de la Convention, il est entendu que les marchés boursiers de la Suisse et de Singapour font partie des marchés boursiers reconnus.
3. En référence au paragraphe 6A du Protocole, il est entendu que, dans le cas du Japon, l’expression "fonds de pension" désigne les fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues qui sont institués conformément à la législation adoptée après la date de signature de l’Avenant signé ce jour :
a) les fonds institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés en vertu des lois japonaises suivantes :
i) la loi sur la Pension Nationale (Loi n° 141 de 1 959) ;
ii) la loi sur l’Assurance Pension des Salariés (Loi n° 115 de 1954) ;
iii) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l’Etat (Loi n° 128 de 1958) ;
iv) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire (Loi n° 152 de 1962) ;
v) la loi relative à la mutuelle des personnels des établissements d’enseignement privés (Loi n° 245 de 1953) ;
vi) la loi sur les fonds de pension des mineurs (Loi n° 135 de 1967) ;
vii) la loi sur la pension des entreprises à prestations définies (Loi n° 50 de 2001) ;
viii) la loi sur la pension à cotisations définies (Loi n° 88 de 2001) ;
ix) la loi sur les fonds de pension des professions agricoles (Loi n° 127 de 2002) ;
x) la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Loi n° 34 de 1965) ;
xi) la loi sur la mutuelle des Indemnités de retraite des petites et moyennes entreprises (Loi n° 160 de 1959) ;
xii) la loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (Loi n° 102 de 1965) ;
xiii) le décret du Cabinet pour l’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Décret n° 96 de 1965).
b) Il est également entendu que l’expression "fonds de pension" inclut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d’investissement dont tous les intérêts sont détenus par des fonds de pension.
Si les propositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement de la République française, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l’Avenant signé ce jour.
Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma plus haute considération. YUTAKA IIMIRA,
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
du Japon
en République française
MINISTERE
DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
_______
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
_______
Paris, le 11 janvier 2007.
Votre Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la traduction française est la suivante :
"Votre Excellence,
Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ci-après dénommée "la Convention") ainsi qu’au Protocole (ci-après dénommé "le Protocole") signés à Paris le 3 mars 1995 et modifiés par l’Avenant signé ce jour, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes :
1. En référence au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9A, 9B et 9C du Protocole, il est entendu que :
a) les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition en France, versées par ou pour le compte d’une personne physique, résidente du Japon et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne au Japon, traitées comme déductibles au Japon, dans la mesure où le montant de ces cotisations correspond, au cours de l’année imposable, au montant maximum total de toutes les cotisations dues, en vertu de la législation japonaise, à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon et sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. Le "montant maximum total" est obtenu en additionnant les montants maximum déductibles prévus par la législation japonaise pour l’Assurance Pension des Salariés et l’assurance maladie gérée par l’État. L’application de tout autre montant maximum considér é comme déductible dans le cadre des assurances précitées est exclue.
b) les cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition au Japon par ou pour le compte d’une personne physique, résidente de France et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l’impôt payable par cette personne en France, traitées comme déductibles en France sans aucune limitation, conformément au paragraphe 1°-0 bis de l’article 83 du Code général des impôts, sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies.
c) les cotisations employeurs obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d’imposition dans un État contractant, en ce qui concerne une personne physique exerçant des activités dans l’autre État contractant, ne sont pas traitées comme faisant partie du revenu imposable de cette personne dans l’autre État contractant.
d) Le "montant maximum total" décrit au paragraphe 9A du Protocole est également calculé de la même manière qu’à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente lettre.
2. En référence au point iv) de l’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article 22A de la Convention, il est entendu que les marchés boursiers de la Suisse et de Singapour font partie des marchés boursiers reconnus.
3. En référence au paragraphe 6A du Protocole, il est entendu que, dans le cas du Japon, l’expression "fonds de pension" désigne les fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues qui sont institués conformément à la législation adoptée après la date de signature de l’Avenant signé ce jour :
a) les fonds institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés en vertu des lois japonaises suivantes :
i) la loi sur la Pension Nationale (Loi n° 141 de 1 959) ;
ii) la loi sur l’Assurance Pension des Salariés (Loi n° 115 de 1954) ;
iii) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l’Etat (Loi n° 128 de 1958) ;
iv) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire (Loi n° 152 de 1962) ;
v) la loi relative à la mutuelle des personnels des établissements d’enseignement privés (Loi n° 245 de 1953) ;
vi) la loi sur les fonds de pension des mineurs (Loi n° 135 de 1967) ;
vii) la loi sur la pension des entreprises à prestations définies (Loi n° 50 de 2001) ;
viii) la loi sur la pension à cotisations définies (Loi n° 88 de 2001) ;
ix) la loi sur les fonds de pension des professions agricoles (Loi n° 127 de 2002) ;
x) la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Loi n° 34 de 1965) ;
xi) la loi sur la mutuelle des Indemnités de retraite des petites et moyennes entreprises (Loi n° 160 de 1959) ;
xii) la loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (Loi n° 102 de 1965) ;
xiii) le décret du Cabinet pour l’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Décret n° 96 de 1965).
b) Il est également entendu que l’expression "fonds de pension" inclut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d’investissement dont tous les intérêts sont détenus par des fonds de pension.
Si les propositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement de la République française, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l’Avenant signé ce jour.
La proposition ci-dessus recueillant l’agrément du Gouvernement de la République française, j’ai l’honneur de vous confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui prendra effet à date d’entrée en vigueur de l’Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, Votre Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. JEAN-FRANÇOIS COPE
Ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat