Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec la Jordanie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Jordanie
Signature - 28 mai 1984
En vigueur - 1 avril 1985
1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat où les biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens immobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens immobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.