ARTICLE 25 Procédure amiable
Convention avec le Kazakhstan - Convention fiscale internationale France - Kazakhstan
Signature - 3 février 1998
En vigueur - 1 juillet 2000
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Nonobstant tout autre Traité ou accord Bilatéral conclu entre les deux Etats contractants, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris les différends sur le point de savoir si la présente Convention s'applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du présent article, à moins que les autorités compétentes en décident autrement.
6. Si les autorités compétentes ne peuvent parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en soient d’accord, et que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission d’arbitrage les renseignements nécessaires pour mener à bien l’arbitrage. La décision de cette commission lie les deux Etats contractants ainsi que le contribuable en ce qui concerne le cas soumis. Les procédures, y compris la composition de la commission d’arbitrage, sont établies entre les Etats contactants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe ne prendront effet qu’à compter de la date fixée dans cet échange de notes diplomatiques.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Nonobstant tout autre Traité ou accord Bilatéral conclu entre les deux Etats contractants, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris les différends sur le point de savoir si la présente Convention s'applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du présent article, à moins que les autorités compétentes en décident autrement.
6. Si les autorités compétentes ne peuvent parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en soient d’accord, et que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission d’arbitrage les renseignements nécessaires pour mener à bien l’arbitrage. La décision de cette commission lie les deux Etats contractants ainsi que le contribuable en ce qui concerne le cas soumis. Les procédures, y compris la composition de la commission d’arbitrage, sont établies entre les Etats contactants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe ne prendront effet qu’à compter de la date fixée dans cet échange de notes diplomatiques.