ARTICLE 3 Définitions générales
Convention avec le Kazakhstan - Convention fiscale internationale France - Kazakhstan
Signature - 3 février 1998
En vigueur - 1 juillet 2000
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou le Kazakhstan ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris l'espace aérien et la mer territoriale, ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Kazakhstan" désigne la République du Kazakhstan ; dans son acception géographique, le terme "Kazakhstan" comprend le territoire national de la République du Kazakhstan et toutes les zones sur lesquelles le Kazakhstan peut exercer sa souveraineté et sa juridiction en conformité avec sa législation et le droit international, et sur lesquelles sa législation fiscale est applicable ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas du Kazakhstan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; i) L’expression "national" désigne :
i) toute personne physique possédant la nationalité d’un Etat contractant;
ii) toute personne morale, société, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.
Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou le Kazakhstan ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris l'espace aérien et la mer territoriale, ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Kazakhstan" désigne la République du Kazakhstan ; dans son acception géographique, le terme "Kazakhstan" comprend le territoire national de la République du Kazakhstan et toutes les zones sur lesquelles le Kazakhstan peut exercer sa souveraineté et sa juridiction en conformité avec sa législation et le droit international, et sur lesquelles sa législation fiscale est applicable ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas du Kazakhstan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; i) L’expression "national" désigne :
i) toute personne physique possédant la nationalité d’un Etat contractant;
ii) toute personne morale, société, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.
Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.