ARTICLE 4 Résident
Convention avec le Kazakhstan - Convention fiscale internationale France - Kazakhstan
Signature - 3 février 1998
En vigueur - 1 juillet 2000
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature analogue.
L’expression désigne également un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitauX) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. S’il existe un doute sur le lieu où est situé le siège de direction effective de la personne, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de parvenir à un accord sur ce lieu. Au sens de la convention, la personne est considérée comme un résident de l’Etat dans lequel est situé le siège de direction effective tel que convenu entre les autorités compétentes des Etats contractants. Mais si celles ci ne parviennent pas à un accord, la personne est considérée, pour l’application des dispositions de la Convention, comme n'étant un résident d’aucun des deux Etats.
L’expression désigne également un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitauX) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. S’il existe un doute sur le lieu où est situé le siège de direction effective de la personne, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de parvenir à un accord sur ce lieu. Au sens de la convention, la personne est considérée comme un résident de l’Etat dans lequel est situé le siège de direction effective tel que convenu entre les autorités compétentes des Etats contractants. Mais si celles ci ne parviennent pas à un accord, la personne est considérée, pour l’application des dispositions de la Convention, comme n'étant un résident d’aucun des deux Etats.