Article 7 Bénéfices des entreprises
Version consolidée de la convention entre le Kazakhstan et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Kazakhstan
Signature - 3 février 1998
En vigueur - 1 juillet 2000
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce ou ait exercé son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, n’est admise aucune déduction (autre que le remboursement du montant réel des dépenses) à raison des sommes payées, le cas échéant, par l’établissement stable au siège de direction de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, sous forme de redevances, honoraires ou sous forme de paiements analogues au titre de l’usage de brevets ou d’autres droits, ou bien sous la forme de commissions au titre de services spécifiques ou de gestion, ou bien, à l’exception des banques, au titre d’intérêts afférents à des prêts accordés à l’établissement stable. De même, en ce qui concerne l’établissement stable, il n’est pas tenu compte de sommes (autres que le remboursement du montant réel des dépenses) mises, par celui-ci, à la charge du siège de direction de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, au titre de l’usage de brevets ou d’autres droits, ou bien sous la forme de commissions au titre de services spécifiques ou de gestion, ou bien, à l’exception des banques, au titre d’intérêts afférents à des prêts accordés au siège de direction de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, n’est admise aucune déduction (autre que le remboursement du montant réel des dépenses) à raison des sommes payées, le cas échéant, par l’établissement stable au siège de direction de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, sous forme de redevances, honoraires ou sous forme de paiements analogues au titre de l’usage de brevets ou d’autres droits, ou bien sous la forme de commissions au titre de services spécifiques ou de gestion, ou bien, à l’exception des banques, au titre d’intérêts afférents à des prêts accordés à l’établissement stable. De même, en ce qui concerne l’établissement stable, il n’est pas tenu compte de sommes (autres que le remboursement du montant réel des dépenses) mises, par celui-ci, à la charge du siège de direction de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, au titre de l’usage de brevets ou d’autres droits, ou bien sous la forme de commissions au titre de services spécifiques ou de gestion, ou bien, à l’exception des banques, au titre d’intérêts afférents à des prêts accordés au siège de direction de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.