Article 8 Navigation maritime et aérienne
Version consolidée de la convention entre le Kazakhstan et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Kazakhstan
Signature - 3 février 1998
En vigueur - 1 juillet 2000
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par l’entreprise d’activités accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphes 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), à une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphes 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), à une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.