PROTOCOLE
Convention avec le Kazakhstan - Convention fiscale internationale France - Kazakhstan
Signature - 3 février 1998
En vigueur - 1 juillet 2000
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce qui concerne les articles 2, 4, 11, 12, 17 et 19, il est entendu que l'expression "subdivision politique" désigne une subdivision politique du Kazakhstan.
3. En ce qui concerne l’article 4, il est entendu que l’expression "résident d’un Etat contractant" comprend les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant et dont tous les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices correspondant à leurs droits ou intérêts dans ces sociétés et groupements.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5, si une entreprise (entrepreneur général) qui est chargée d’exécuter l’ensemble des travaux d’un chantier sous-traite une partie des travaux à d’autres entreprises (sous-traitants), le temps passé par chaque sous-traitant sur le chantier doit être considéré comme temps consacré par l’entrepreneur général au chantier. Le sous-traitant a lui-même un établissement stable s’il exerce son activité sur le chantier pendant plus de douze mois.
5. En ce qui concerne l'article 7 :
a) S’agissant du paragraphe 1, les bénéfices provenant de la vente de biens ou marchandises de même nature ou de nature analogue à ceux qui sont vendus par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’activités commerciales de même nature ou de nature analogue à celles qui sont effectuées par l’intermédiaire d’un établissement stable, sont considérés comme étant rattachables à cet établissement stable, à condition qu’il soit prouvé que la transaction considérée a été utilisée pour échapper à l’impôt dans l’Etat contractant dans lequel l’établissement stable est situé.
b)
i) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
ii) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Chaque Etat contractant s’efforce d’instituer des procédures permettant aux contribuables de recevoir les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 sans qu’aucun impôt ne soit prélevé à la source lorsque la Convention prévoit une imposition exclusive dans l’Etat de résidence. Lorsque la Convention prévoit une imposition dans l’Etat contractant d’où proviennent les revenus, chaque Etat contractant s’efforce d’instituer des procédures permettant aux contribuables de recevoir ces revenus sous déduction de l’impôt autorisé par la Convention. Lorsqu’une demande est faite par le contribuable, l’impôt prélevé à la source dans un Etat contractant au taux prévu par sa législation interne est remboursé dans les meilleurs délais dans la mesure où il excède l’impôt autorisé par la Convention.
7. Si le Kazakhstan convient d’un taux d’impôt plus faible (y compris un taux nul) que le taux de 5 p. cent prévu au a du paragraphe 2 et au paragraphe 7 de l’article 10, 15 p. cent au b du paragraphe 2 de l’article 10, 10 p. cent au paragraphe 2 de l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 12, dans une convention avec un Etats tiers qui est membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, et que cette Convention entre en vigueur avant, au moment de ou après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ce taux réduit (ou taux nul) se substitue automatiquement selon les cas aux taux de 5 p. cent prévu au a du paragraphe 2 et au paragraphe 7 de l’article 10, de 15 p. cent au b du paragraphe 2 de l’article 10, de 10 p. cent au paragraphe 2 de l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 12, prévus par la présente Convention, à compter de la date d'entrée en vigueur, selon le cas, soit de cette Convention avec un Etats tiers, soit de la présente Convention.
8. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 s'appliquent aux Etats contractants eux mêmes, à leurs collectivités locales et aux personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial, même s'ils ne se trouvent pas dans la même situation au regard de la résidence.
9. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents pour l’application du i du paragraphe 1 de l’article 3.
10. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, et ne s’opposent pas à la mise en place et à l’application par le Kazakhstan d’une législation fiscale ayant un objet similaire.
11. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 3 février 1998, en triple exemplaire, en langues française, russe et kazakhe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
JACQUES DONDOUX
Secrétaire d’Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République du Kazakhstan
ASSYGATE A. JABAGUINE
Ministre de l’énergie,
de l’industrie et du commerce
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce qui concerne les articles 2, 4, 11, 12, 17 et 19, il est entendu que l'expression "subdivision politique" désigne une subdivision politique du Kazakhstan.
3. En ce qui concerne l’article 4, il est entendu que l’expression "résident d’un Etat contractant" comprend les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant et dont tous les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices correspondant à leurs droits ou intérêts dans ces sociétés et groupements.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5, si une entreprise (entrepreneur général) qui est chargée d’exécuter l’ensemble des travaux d’un chantier sous-traite une partie des travaux à d’autres entreprises (sous-traitants), le temps passé par chaque sous-traitant sur le chantier doit être considéré comme temps consacré par l’entrepreneur général au chantier. Le sous-traitant a lui-même un établissement stable s’il exerce son activité sur le chantier pendant plus de douze mois.
5. En ce qui concerne l'article 7 :
a) S’agissant du paragraphe 1, les bénéfices provenant de la vente de biens ou marchandises de même nature ou de nature analogue à ceux qui sont vendus par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’activités commerciales de même nature ou de nature analogue à celles qui sont effectuées par l’intermédiaire d’un établissement stable, sont considérés comme étant rattachables à cet établissement stable, à condition qu’il soit prouvé que la transaction considérée a été utilisée pour échapper à l’impôt dans l’Etat contractant dans lequel l’établissement stable est situé.
b)
i) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
ii) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Chaque Etat contractant s’efforce d’instituer des procédures permettant aux contribuables de recevoir les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 sans qu’aucun impôt ne soit prélevé à la source lorsque la Convention prévoit une imposition exclusive dans l’Etat de résidence. Lorsque la Convention prévoit une imposition dans l’Etat contractant d’où proviennent les revenus, chaque Etat contractant s’efforce d’instituer des procédures permettant aux contribuables de recevoir ces revenus sous déduction de l’impôt autorisé par la Convention. Lorsqu’une demande est faite par le contribuable, l’impôt prélevé à la source dans un Etat contractant au taux prévu par sa législation interne est remboursé dans les meilleurs délais dans la mesure où il excède l’impôt autorisé par la Convention.
7. Si le Kazakhstan convient d’un taux d’impôt plus faible (y compris un taux nul) que le taux de 5 p. cent prévu au a du paragraphe 2 et au paragraphe 7 de l’article 10, 15 p. cent au b du paragraphe 2 de l’article 10, 10 p. cent au paragraphe 2 de l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 12, dans une convention avec un Etats tiers qui est membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, et que cette Convention entre en vigueur avant, au moment de ou après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ce taux réduit (ou taux nul) se substitue automatiquement selon les cas aux taux de 5 p. cent prévu au a du paragraphe 2 et au paragraphe 7 de l’article 10, de 15 p. cent au b du paragraphe 2 de l’article 10, de 10 p. cent au paragraphe 2 de l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 12, prévus par la présente Convention, à compter de la date d'entrée en vigueur, selon le cas, soit de cette Convention avec un Etats tiers, soit de la présente Convention.
8. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 s'appliquent aux Etats contractants eux mêmes, à leurs collectivités locales et aux personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial, même s'ils ne se trouvent pas dans la même situation au regard de la résidence.
9. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents pour l’application du i du paragraphe 1 de l’article 3.
10. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, et ne s’opposent pas à la mise en place et à l’application par le Kazakhstan d’une législation fiscale ayant un objet similaire.
11. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 3 février 1998, en triple exemplaire, en langues française, russe et kazakhe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
JACQUES DONDOUX
Secrétaire d’Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République du Kazakhstan
ASSYGATE A. JABAGUINE
Ministre de l’énergie,
de l’industrie et du commerce