Article 10 Navigation maritime et aérienne
Convention avec le Kenya signée le 04/12/2007 - en vigueur au 01/11/2010 - Convention fiscale internationale France - Kenya
Signature - 4 décembre 2007
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Toutefois, lorsque cette entreprise tire des bénéfices d'une telle opération dans l'autre Etat contractant :
a) Ces bénéfices sont réputés représenter un montant n'excédant pas 5 % du montant total reçu par l'entreprise pour le transport des passagers ou du fret embarqués dans cet autre Etat ; et
b) L'impôt exigible dans cet autre Etat est réduit de moitié.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
5. Les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé le 12 janvier 1996, demeurent en vigueur mais ces dispositions s'appliquent aux cas qui ne sont pas couverts par les dispositions de la présente Convention ou qui ne font l'objet d'aucune de ces dispositions.
2. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Toutefois, lorsque cette entreprise tire des bénéfices d'une telle opération dans l'autre Etat contractant :
a) Ces bénéfices sont réputés représenter un montant n'excédant pas 5 % du montant total reçu par l'entreprise pour le transport des passagers ou du fret embarqués dans cet autre Etat ; et
b) L'impôt exigible dans cet autre Etat est réduit de moitié.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
5. Les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé le 12 janvier 1996, demeurent en vigueur mais ces dispositions s'appliquent aux cas qui ne sont pas couverts par les dispositions de la présente Convention ou qui ne font l'objet d'aucune de ces dispositions.