Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec le Kenya modifiée par la clause de la nation la plus favorisée - Convention fiscale internationale France - Kenya
Signature - 4 décembre 2007
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur, ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables, de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur, ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables, de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.