Article 19 Artistes et sportifs
Convention avec le Kenya signée le 04/12/2007 - en vigueur au 01/11/2010 - Convention fiscale internationale France - Kenya
Signature - 4 décembre 2007
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses activités personnelles sont financées intégralement ou principalement par des fonds publics d'un Etat contractant, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public ; dans ce cas, les revenus provenant de ces activités exercées par des artistes ou des sportifs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses activités personnelles sont financées intégralement ou principalement par des fonds publics d'un Etat contractant, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public ; dans ce cas, les revenus provenant de ces activités exercées par des artistes ou des sportifs ne sont imposables que dans cet Etat.