Article 24 Elimination des doubles impositions
Convention avec le Kenya signée le 04/12/2007 - en vigueur au 01/11/2010 - Convention fiscale internationale France - Kenya
Signature - 4 décembre 2007
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Kenya conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt kenyan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt kenyan à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et à l'article 21, et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé au Kenya conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Kenya" employée au a) désigne le montant de l'impôt kenyan effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne le Kenya, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) quand un résident du Kenya reçoit des revenus de sources françaises, qui, conformément aux dispositions de la présente Convention ne sont imposables qu'en France et sont exonérés d'impôt au Kenya, le Kenya peut, pour le calcul de l'impôt sur les autres revenus de cette personne, appliquer le taux d'imposition qui aurait été applicable si les revenus de sources françaises n'avaient pas été exonérés ;
b) quand un résident du Kenya reçoit des revenus de sources françaises, qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats, le Kenya accorde un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu de cette personne d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cependant, ce crédit d'impôt ne peut excéder la part de l'impôt kenyan tel que déterminé avant que le crédit n'ait été accordé, qui se rapporte au revenu provenant de France.
3. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une divergence de qualification des revenus concernés.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Kenya conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt kenyan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt kenyan à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et à l'article 21, et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé au Kenya conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Kenya" employée au a) désigne le montant de l'impôt kenyan effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne le Kenya, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) quand un résident du Kenya reçoit des revenus de sources françaises, qui, conformément aux dispositions de la présente Convention ne sont imposables qu'en France et sont exonérés d'impôt au Kenya, le Kenya peut, pour le calcul de l'impôt sur les autres revenus de cette personne, appliquer le taux d'imposition qui aurait été applicable si les revenus de sources françaises n'avaient pas été exonérés ;
b) quand un résident du Kenya reçoit des revenus de sources françaises, qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats, le Kenya accorde un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu de cette personne d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cependant, ce crédit d'impôt ne peut excéder la part de l'impôt kenyan tel que déterminé avant que le crédit n'ait été accordé, qui se rapporte au revenu provenant de France.
3. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une divergence de qualification des revenus concernés.