Article 4 Impôts visés
Convention avec le Kenya signée le 04/12/2007 - en vigueur au 01/11/2010 - Convention fiscale internationale France - Kenya
Signature - 4 décembre 2007
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France ;
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées ;
iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iv) l'impôt sur les sociétés ;
v) la taxe sur les salaires ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne le Kenya, les impôts sur le revenu établis par la Loi de Finances, Cap 470 (Income Tax Act, Cap. 470), (ci-après dénommés "impôt kenyan").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France ;
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées ;
iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iv) l'impôt sur les sociétés ;
v) la taxe sur les salaires ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne le Kenya, les impôts sur le revenu établis par la Loi de Finances, Cap 470 (Income Tax Act, Cap. 470), (ci-après dénommés "impôt kenyan").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.