Convention fiscale internationale France - Koweït
Convention avec le Koweït
Signature - 7 février 1982
En vigueur - 1 septembre 1983
Publication par le décret n° 95-265 du 3 mars 1995
10 mars 1995
Entrée en vigueur de l'avenant
1 mars 1995
Approuvé par la loi n° 94-880 du 14 octobre 1994
15 octobre 1994
Avenant signé à Paris
27 janvier 1994
Publication par le décret n° 91-976
26 septembre 1991
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE() ET SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Koweït le 7 février 1982,
approuvée par la loi n° 82-1094
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er septembre 1983
et publiée par le décret n° 83-820
du 1er septembre 1983
(JO du 15 septembre 1983)
(Rectificatif au JO du 1er décembre 1983)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
prorogée par l'accord sous forme
d'Echange de lettres
signé les 17 août et 18 octobre 1988,
entré en vigueur le 1er janvier 1989
et publié par le décret n° 89-481 du 7 juillet 1989
(JO du 13 juillet 1989)
et successivement modifiée par :
l'Avenant signé à Paris le 27 septembre 1989,
approuvé par la loi n° 90-578 du 2 juillet 1990
(JO du 10 juillet 1990),
entré en vigueur le 1er juillet 1991
et publié par le décret n° 91-976
du 23 septembre 1991
(JO du 26 septembre 1991)
et l'Avenant signé à Paris le 27 janvier 1994,
approuvé par la loi n° 94-880 du 14 octobre 1994
(JO du 15 octobre 1994),
entré en vigueur le 1er mars 1995
et publié par le décret n° 95-265 du 3 mars 1995
(JO du 10 mars 1995)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE (1) ET SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune (1) et sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE() ET SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Koweït le 7 février 1982,
approuvée par la loi n° 82-1094
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er septembre 1983
et publiée par le décret n° 83-820
du 1er septembre 1983
(JO du 15 septembre 1983)
(Rectificatif au JO du 1er décembre 1983)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
prorogée par l'accord sous forme
d'Echange de lettres
signé les 17 août et 18 octobre 1988,
entré en vigueur le 1er janvier 1989
et publié par le décret n° 89-481 du 7 juillet 1989
(JO du 13 juillet 1989)
et successivement modifiée par :
l'Avenant signé à Paris le 27 septembre 1989,
approuvé par la loi n° 90-578 du 2 juillet 1990
(JO du 10 juillet 1990),
entré en vigueur le 1er juillet 1991
et publié par le décret n° 91-976
du 23 septembre 1991
(JO du 26 septembre 1991)
et l'Avenant signé à Paris le 27 janvier 1994,
approuvé par la loi n° 94-880 du 14 octobre 1994
(JO du 15 octobre 1994),
entré en vigueur le 1er mars 1995
et publié par le décret n° 95-265 du 3 mars 1995
(JO du 10 mars 1995)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE (1) ET SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune (1) et sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes :
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes (1) qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne l'article 4 :
a) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne est un résident des deux Etats et que l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé par les autorités compétentes, la France peut, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, imposer cette personne comme un résident de France :
• sur ses revenus de source française ;
• et sur tout revenu provenant d'une source autre que koweïtienne si ce revenu n'est pas soumis à l'impôt à Koweït ; si ce revenu est soumis à l'impôt à Koweït, les autorités compétentes peuvent le répartir entre les deux Etats d'un commun accord.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui sont des ressortissants de Koweït.
b) Il est entendu que sont des institutions gouvernementales de l'Etat de Koweït les organismes suivants de droit public qui sont totalement détenus et contrôlés par l'Etat de Koweït :
• la banque centrale de Koweït ;
• les sociétés publiques ;
• les autorités ;
• les fondations ;
• les fonds de développement.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4, d'autres institutions peuvent être reconnues d'un commun accord comme gouvernementales par les autorités compétentes des deux Etats.
2. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française pour les investissements publics étrangers.
3. En ce qui concerne l'article 6, seuls peuvent être imputés à un chantier de construction ou de montage dans l'Etat où ce chantier de construction ou de montage est situé, les bénéfices qui résultent de l'activité de ce chantier de construction ou de montage. Cela signifie notamment que :
a) Les bénéfices qui proviennent d'une livraison de marchandises faite, en liaison avec cette activité ou indépendamment de celle-ci, par le principal établissement stable ou par un autre établissement stable de l'entreprise ou par un tiers, ne sont pas imputés au chantier de construction ou de montage.
(1) Modifiées par l’article 18 de l’avenant du 27 septembre 1989.
b) Les bénéfices qui proviennent d'activités d'élaboration de plans, de préparation de projet, de conception ou de recherche ainsi que de services techniques qu'un résident d'un Etat accomplit pour le chantier de construction ou de montage situé dans l'autre Etat, ne sont pas, dans la mesure où ces activités sont effectuées en dehors de l'autre Etat, imputés à ce chantier de construction ou de montage.
4. (1) En ce qui concerne l'article 11 :
Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de cet article ne s'appliquent pas à l'Etat de Koweït et à ses institutions gouvernementales telles qu'elles sont définies au paragraphe 1, alinéa b, du présent Protocole.
Les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 et celles du paragraphe 3 de cet article ne s'appliquent pas à l'Etat de Koweït et à ses institutions gouvernementales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent Protocole, à condition qu'il s'agisse d'institutions financières.
5. En ce qui concerne l'article 14, les employés et les membres des équipages de Kuwait Airways et des navires appartenant à l'Etat de Koweït sont exonérés de l'impôt français en application de cet article. Cette disposition ne s'applique qu'aux ressortissants de Koweït et aux personnes physiques qui étaient des résidents de Koweït avant de rendre les services.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui a la même force et la même validité que la Convention.
Fait à Koweït, le 7 février 1982, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PIERRE BLOUIN,
Ambassadeur de France auprès de l'Etat de Koweït
Pour le Gouvernement de l'Etat de Koweït :
ABDUL MOHSEN Y. AL HUNAIF,
Sous-secrétaire au ministère des finances
(1) Ainsi complété par l’article 7 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVENTION FISCALE DU 7 FEVRIER 1982
MINISTRE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
___
LE MINISTRE D'ETAT
___
Paris, le 17 août 1988
Monsieur le vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères, Cheik Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention conclue le 7 février 1982 entre nos deux pays en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et les successions, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit :
La convention du 7 février 1982, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, viendra à son terme le 31 décembre 1988. Conformément aux dispositions de son article 23, j'ai l'honneur de proposer la reconduction de cette convention pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de la convention du 7 février 1982.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. ROLAND DUMAS
Koweït, le 18 octobre 1988
Monsieur le Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Monsieur Roland Dumas Monsieur le ministre,
Me référant à votre lettre, datée du 17 août 1988, notant ce qui suit :
" Me référant à la convention conclue le 7 février 1982 entre nos deux pays en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et les successions, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit :
" La convention du 7 février 1982, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, viendra à son terme le 31 décembre 1988. Conformément aux dispositions de son article 23, j'ai l'honneur de proposer la reconduction de cette convention pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
" Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de la convention du 7 février 1982. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement du Koweït exprime son accord sur les propositions mentionnées dans votre lettre, et consent à reconnaître que votre lettre, ainsi que la présente, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de la convention concernée pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. SABAH AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
1. En ce qui concerne l'article 4 :
a) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne est un résident des deux Etats et que l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé par les autorités compétentes, la France peut, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, imposer cette personne comme un résident de France :
• sur ses revenus de source française ;
• et sur tout revenu provenant d'une source autre que koweïtienne si ce revenu n'est pas soumis à l'impôt à Koweït ; si ce revenu est soumis à l'impôt à Koweït, les autorités compétentes peuvent le répartir entre les deux Etats d'un commun accord.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui sont des ressortissants de Koweït.
b) Il est entendu que sont des institutions gouvernementales de l'Etat de Koweït les organismes suivants de droit public qui sont totalement détenus et contrôlés par l'Etat de Koweït :
• la banque centrale de Koweït ;
• les sociétés publiques ;
• les autorités ;
• les fondations ;
• les fonds de développement.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4, d'autres institutions peuvent être reconnues d'un commun accord comme gouvernementales par les autorités compétentes des deux Etats.
2. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française pour les investissements publics étrangers.
3. En ce qui concerne l'article 6, seuls peuvent être imputés à un chantier de construction ou de montage dans l'Etat où ce chantier de construction ou de montage est situé, les bénéfices qui résultent de l'activité de ce chantier de construction ou de montage. Cela signifie notamment que :
a) Les bénéfices qui proviennent d'une livraison de marchandises faite, en liaison avec cette activité ou indépendamment de celle-ci, par le principal établissement stable ou par un autre établissement stable de l'entreprise ou par un tiers, ne sont pas imputés au chantier de construction ou de montage.
(1) Modifiées par l’article 18 de l’avenant du 27 septembre 1989.
b) Les bénéfices qui proviennent d'activités d'élaboration de plans, de préparation de projet, de conception ou de recherche ainsi que de services techniques qu'un résident d'un Etat accomplit pour le chantier de construction ou de montage situé dans l'autre Etat, ne sont pas, dans la mesure où ces activités sont effectuées en dehors de l'autre Etat, imputés à ce chantier de construction ou de montage.
4. (1) En ce qui concerne l'article 11 :
Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de cet article ne s'appliquent pas à l'Etat de Koweït et à ses institutions gouvernementales telles qu'elles sont définies au paragraphe 1, alinéa b, du présent Protocole.
Les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 et celles du paragraphe 3 de cet article ne s'appliquent pas à l'Etat de Koweït et à ses institutions gouvernementales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent Protocole, à condition qu'il s'agisse d'institutions financières.
5. En ce qui concerne l'article 14, les employés et les membres des équipages de Kuwait Airways et des navires appartenant à l'Etat de Koweït sont exonérés de l'impôt français en application de cet article. Cette disposition ne s'applique qu'aux ressortissants de Koweït et aux personnes physiques qui étaient des résidents de Koweït avant de rendre les services.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui a la même force et la même validité que la Convention.
Fait à Koweït, le 7 février 1982, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PIERRE BLOUIN,
Ambassadeur de France auprès de l'Etat de Koweït
Pour le Gouvernement de l'Etat de Koweït :
ABDUL MOHSEN Y. AL HUNAIF,
Sous-secrétaire au ministère des finances
(1) Ainsi complété par l’article 7 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVENTION FISCALE DU 7 FEVRIER 1982
MINISTRE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
___
LE MINISTRE D'ETAT
___
Paris, le 17 août 1988
Monsieur le vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères, Cheik Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention conclue le 7 février 1982 entre nos deux pays en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et les successions, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit :
La convention du 7 février 1982, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, viendra à son terme le 31 décembre 1988. Conformément aux dispositions de son article 23, j'ai l'honneur de proposer la reconduction de cette convention pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de la convention du 7 février 1982.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. ROLAND DUMAS
Koweït, le 18 octobre 1988
Monsieur le Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Monsieur Roland Dumas Monsieur le ministre,
Me référant à votre lettre, datée du 17 août 1988, notant ce qui suit :
" Me référant à la convention conclue le 7 février 1982 entre nos deux pays en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et les successions, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit :
" La convention du 7 février 1982, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, viendra à son terme le 31 décembre 1988. Conformément aux dispositions de son article 23, j'ai l'honneur de proposer la reconduction de cette convention pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
" Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de la convention du 7 février 1982. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement du Koweït exprime son accord sur les propositions mentionnées dans votre lettre, et consent à reconnaître que votre lettre, ainsi que la présente, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de la convention concernée pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. SABAH AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. Les impôts existants auxquels s'applique la Convention sont :
a) (2) En ce qui concerne la France :
• l'impôt sur le revenu ;
• l'impôt sur les sociétés ;
• l'impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques ; - l'impôt sur les successions ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôts français ").
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés ci-dessus qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’Avenant du 27 janvier 1994.
(2) Ainsi complété par l’article 2, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
b) (1) En ce qui concerne Koweït :
• l'impôt sur le revenu des sociétés ;
• le pourcentage des bénéfices nets des sociétés par actions payable à la Fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;
• l'impôt à caractère religieux (Zakat) ;
• tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu - incluant les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers - tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et seraient similaires à ceux auxquels s'applique la convention en ce qui concerne la France,
(ci-après dénommés " impôts koweïtiens ").
2. Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
a) (2) En ce qui concerne la France :
• l'impôt sur le revenu ;
• l'impôt sur les sociétés ;
• l'impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques ; - l'impôt sur les successions ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôts français ").
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés ci-dessus qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’Avenant du 27 janvier 1994.
(2) Ainsi complété par l’article 2, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
b) (1) En ce qui concerne Koweït :
• l'impôt sur le revenu des sociétés ;
• le pourcentage des bénéfices nets des sociétés par actions payable à la Fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;
• l'impôt à caractère religieux (Zakat) ;
• tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu - incluant les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers - tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et seraient similaires à ceux auxquels s'applique la convention en ce qui concerne la France,
(ci-après dénommés " impôts koweïtiens ").
2. Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1 citation
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou Koweït ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques et les sociétés ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Koweït, le ministre des finances, ou son représentant autorisé.
(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 27 septembre 1989 et complété par l’article 2, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou Koweït ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques et les sociétés ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Koweït, le ministre des finances, ou son représentant autorisé.
(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 27 septembre 1989 et complété par l’article 2, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
3 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt en France en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
b) (1) En ce qui concerne Koweït, toute personne physique qui est domiciliée à Koweït et toute société qui y a son siège social et son siège de direction effective, y compris l'Etat de Koweït, ses collectivités locales et ses institutions gouvernementales.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) (2) Si cette personne n'est un ressortissant d'aucun des deux Etats, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt en France en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
b) (1) En ce qui concerne Koweït, toute personne physique qui est domiciliée à Koweït et toute société qui y a son siège social et son siège de direction effective, y compris l'Etat de Koweït, ses collectivités locales et ses institutions gouvernementales.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) (2) Si cette personne n'est un ressortissant d'aucun des deux Etats, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 (3)
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 2, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 septembre 1989. (2) Ainsi rédigé par l’article 2, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 septembre 1989. (3) Ainsi remplacé par l’article 3 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 2, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 septembre 1989. (2) Ainsi rédigé par l’article 2, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 septembre 1989. (3) Ainsi remplacé par l’article 3 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
Article 5 A (1)
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
(1) Article créé par l’article 4 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
(1) Article créé par l’article 4 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 (1)
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
(1) Ainsi remplacé par l’article 5 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, nonobstant toute limitation de droit interne, à condition que les dépenses déduites le soient conformément à la pratique internationale.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
(1) Ainsi remplacé par l’article 5 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, nonobstant toute limitation de droit interne, à condition que les dépenses déduites le soient conformément à la pratique internationale.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 7 (1)
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
(1) Ainsi remplacé par l’article 6 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
(1) Ainsi remplacé par l’article 6 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
Article 8 (1)
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Un résident de Koweït qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes dans la mesure où il a été acquitté par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme " dividende " désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bonds de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Un résident de Koweït qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes dans la mesure où il a été acquitté par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme " dividende " désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bonds de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables.
Article 9 (2)
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.
(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
(2) Ainsi rédigé par l’article 8 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.
(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
(2) Ainsi rédigé par l’article 8 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 10 Redevances
1. (1) Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat seulement si le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale, soit à une profession indépendante exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des redevances par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Article 11 Gains en capital
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
(1) Ainsi modifié par l’article 9 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. (1) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il y a participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à 25 p 100 ou plus des bénéfices de la société.
4. (2) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
(1) Ainsi modifié par l’article 9 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. (1) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il y a participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à 25 p 100 ou plus des bénéfices de la société.
4. (2) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 12 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 13 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 10, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 septembre 1989. (2) Paragraphe créé par l’article 10, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 10, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 septembre 1989. (2) Paragraphe créé par l’article 10, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 13 A (1)
Pensions
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.
Article 14 Fonctions publiques
Les rémunérations et les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat à moins :
• que cette personne physique possède la nationalité de l'autre Etat ou était un résident de l'autre Etat avant de rendre les services et que les services soient rendus dans cet autre Etat, ou
• que les services soient rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales.
(1) Article créé par l’article 11 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
• que cette personne physique possède la nationalité de l'autre Etat ou était un résident de l'autre Etat avant de rendre les services et que les services soient rendus dans cet autre Etat, ou
• que les services soient rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales.
(1) Article créé par l’article 11 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
Article 15 Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 16 Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 16 A (1)
Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
(1) Article créé par l’article 12 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
(1) Article créé par l’article 12 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
Article 16 B (1)
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
a) Les actions émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à conditions qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué principalement par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante ne sont pas pris en considération pour la détermination de la prépondérance immobilière définie ci dessus.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen de Koweït sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne physique perd la qualité de résident de France pendant une période d'au moins trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacun des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
5. Si, en vertu d'une convention ou d'un accord, ou d'un avenant à une convention ou à un accord - signés après le 1er janvier 1989 entre la France et un Etat tiers - la France accorde en matière d'impôt de solidarité sur la fortune un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents de Koweït, selon les dispositions du présent article, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents de Koweït dans le cadre de la présente Convention, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas la France à étendre aux résidents de Koweït le bénéfice d'un régime plus favorable accordé en matière d'impôt sur la fortune aux résidents d'un Etats tiers qui sont membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre échange.
(1) Article créé par l’article 4 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
6. Il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou, en remplacement de celles-ci, d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
a) Les actions émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à conditions qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué principalement par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante ne sont pas pris en considération pour la détermination de la prépondérance immobilière définie ci dessus.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen de Koweït sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne physique perd la qualité de résident de France pendant une période d'au moins trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacun des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
5. Si, en vertu d'une convention ou d'un accord, ou d'un avenant à une convention ou à un accord - signés après le 1er janvier 1989 entre la France et un Etat tiers - la France accorde en matière d'impôt de solidarité sur la fortune un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents de Koweït, selon les dispositions du présent article, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents de Koweït dans le cadre de la présente Convention, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas la France à étendre aux résidents de Koweït le bénéfice d'un régime plus favorable accordé en matière d'impôt sur la fortune aux résidents d'un Etats tiers qui sont membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre échange.
(1) Article créé par l’article 4 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
6. Il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou, en remplacement de celles-ci, d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.
Article 17 (1)
Successions
1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat, par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.
3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres, dépôts, etc.) auxquels le paragraphe 2 de cet article n'est pas applicable, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était un résident au moment du décès.
1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat, par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.
3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres, dépôts, etc.) auxquels le paragraphe 2 de cet article n'est pas applicable, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était un résident au moment du décès.
Article 18 (2)
Dispositions spécifiques
1. Les personnes physiques qui sont des résidents de Koweït, et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
(1) Ainsi modifié par l’article 13 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
(2) Ainsi complété par l’article 14 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat, est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4 - 2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.
3. Une personne (autre qu'une personne physique) qui est un résident d'un Etat ne bénéficie dans l'autre Etat d'aucun des allégements d'impôt prévus par la présente Convention :
• si cette personne est contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat ;
• à moins que l'un des principaux objectifs de l'établissement, de l'acquisition, de l'existence et de la conduite des activités de cette personne n'ait pas été de profiter des avantages prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes peuvent régler les modalités d'application des dispositions de la présente Convention, et notamment définir et déterminer plus précisément les conditions dans lesquelles les réductions et exonérations d'impôt prévues par cette Convention peuvent être accordées.
1. Les personnes physiques qui sont des résidents de Koweït, et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
(1) Ainsi modifié par l’article 13 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
(2) Ainsi complété par l’article 14 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
2. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat, est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4 - 2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.
3. Une personne (autre qu'une personne physique) qui est un résident d'un Etat ne bénéficie dans l'autre Etat d'aucun des allégements d'impôt prévus par la présente Convention :
• si cette personne est contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat ;
• à moins que l'un des principaux objectifs de l'établissement, de l'acquisition, de l'existence et de la conduite des activités de cette personne n'ait pas été de profiter des avantages prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes peuvent régler les modalités d'application des dispositions de la présente Convention, et notamment définir et déterminer plus précisément les conditions dans lesquelles les réductions et exonérations d'impôt prévues par cette Convention peuvent être accordées.
Article 19 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1. En ce qui concerne Koweït, la double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation koweïtienne.
2. (1) En ce qui concerne la France :
a) i) les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de Koweït et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé à Koweït n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris ;
ii) (2) ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé à Koweït, conformément aux dispositions de la présente Convention. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ces dispositions sont applicables aux revenus qu'un résident de France réalise par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé à Koweït à des fins principalement fiscales et non pour des raisons commerciales sérieuses ;
iii) pour les autres revenus, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 14 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
(1) Ainsi rédigé par l’article 15 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
(2) Ainsi modifié par l’article 5, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
b) Lorsqu'une personne résidente de Koweït est une filiale contrôlée directement ou indirectement par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits détenus directement ou indirectement par la société française est imposable en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Dans ce cas, la France accorde en déduction de l'impôt français un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des sous-paragraphes a i et a ii ci dessus.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 17, les impôts français applicables aux biens successoraux d'un résident de France sont calculés sur les biens imposables en France conformément à la présente Convention au taux correspondant au total des biens imposables selon la législation interne française.
d) (1) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Koweït, conformément aux dispositions de l'article 16 B, est également imposable en France en raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant koweïtien payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
1. En ce qui concerne Koweït, la double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation koweïtienne.
2. (1) En ce qui concerne la France :
a) i) les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de Koweït et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé à Koweït n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris ;
ii) (2) ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé à Koweït, conformément aux dispositions de la présente Convention. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ces dispositions sont applicables aux revenus qu'un résident de France réalise par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé à Koweït à des fins principalement fiscales et non pour des raisons commerciales sérieuses ;
iii) pour les autres revenus, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 14 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
(1) Ainsi rédigé par l’article 15 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
(2) Ainsi modifié par l’article 5, paragraphe 1 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
b) Lorsqu'une personne résidente de Koweït est une filiale contrôlée directement ou indirectement par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits détenus directement ou indirectement par la société française est imposable en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Dans ce cas, la France accorde en déduction de l'impôt français un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des sous-paragraphes a i et a ii ci dessus.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 17, les impôts français applicables aux biens successoraux d'un résident de France sont calculés sur les biens imposables en France conformément à la présente Convention au taux correspondant au total des biens imposables selon la législation interne française.
d) (1) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Koweït, conformément aux dispositions de l'article 16 B, est également imposable en France en raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant koweïtien payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
Article 20 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'Accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
(1) Alinéa ajouté par l’article 5, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'Accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
(1) Alinéa ajouté par l’article 5, paragraphe 2 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
Article 20 A (1)
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés ou non par la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.
Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés ou non par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés ou non par la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.
Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés ou non par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 21 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisation internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.
(1) Article créé par l’article 16 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
(1) Article créé par l’article 16 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
Article 22 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne Koweït, à l'intérieur et aux îles constituant l'Etat de Koweït y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Koweït peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les deux Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 23 mettra ainsi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) En ce qui concerne Koweït, à l'intérieur et aux îles constituant l'Etat de Koweït y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Koweït peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les deux Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 23 mettra ainsi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 23 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. (1) (2) Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu aux revenus réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile 1981 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant à compter du 1er janvier 1981.
3. (3) (4) (5) La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur et continuera à le demeurer ensuite pour une ou plusieurs périodes analogues, à moins qu'un des deux Etats ne notifie à l'autre par écrit et par la voie diplomatique, son intention de la dénoncer, six mois avant l'expiration de la période initiale ou d'une des périodes suivantes.
(1) Conformément à son article 19, alinéa b les dispositions de l’Avenant du 27 septembre 1989 s’appliqueront :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1985 ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur les établissements stables, les membres d’équipages et les employés de Kuwait Airways et des navires de l’Etat de Koweit, aux périodes d’imposition qui commenceront à compter du 1er janvier 1985 ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d’imposition qui commenceront à compter du 1er juillet 1991 ;
iv) en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à compter du 1er juillet 1991.
(2) Conformément à son article 8, alinéa b, les dispositions de l’Avenant du 27 janvier 1994 s’appliqueront :
i) en ce qui concerne l’imposition des dividendes, aux sommes imposables à compter du 1er mars 1995 ;
ii) en ce qui concerne l’imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement.
(3) Ainsi rédigé par l’article 17 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
(4) Conformément à son article 20, l’Avenant du 27 septembre 1989 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
(5) Conformément à son article 9, l’Avenant du 27 janvier 1994 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention.
4. Ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) (1) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
d) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Koweït, le 7 février 1982, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PIERRE BLOUIN,
Ambassadeur de France auprès de l'Etat de Koweït
Pour le Gouvernement de l'Etat de Koweït :
ABDUL MOHSEN Y. AL HUNAIF,
Sous-secrétaire au ministère des finances
(1) Alinéa créé par l’article 6 de l’Avenant du 27 janvier 1994.
2. (1) (2) Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu aux revenus réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile 1981 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant à compter du 1er janvier 1981.
3. (3) (4) (5) La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur et continuera à le demeurer ensuite pour une ou plusieurs périodes analogues, à moins qu'un des deux Etats ne notifie à l'autre par écrit et par la voie diplomatique, son intention de la dénoncer, six mois avant l'expiration de la période initiale ou d'une des périodes suivantes.
(1) Conformément à son article 19, alinéa b les dispositions de l’Avenant du 27 septembre 1989 s’appliqueront :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1985 ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur les établissements stables, les membres d’équipages et les employés de Kuwait Airways et des navires de l’Etat de Koweit, aux périodes d’imposition qui commenceront à compter du 1er janvier 1985 ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d’imposition qui commenceront à compter du 1er juillet 1991 ;
iv) en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à compter du 1er juillet 1991.
(2) Conformément à son article 8, alinéa b, les dispositions de l’Avenant du 27 janvier 1994 s’appliqueront :
i) en ce qui concerne l’imposition des dividendes, aux sommes imposables à compter du 1er mars 1995 ;
ii) en ce qui concerne l’imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement.
(3) Ainsi rédigé par l’article 17 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
(4) Conformément à son article 20, l’Avenant du 27 septembre 1989 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
(5) Conformément à son article 9, l’Avenant du 27 janvier 1994 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention.
4. Ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) (1) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
d) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Koweït, le 7 février 1982, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PIERRE BLOUIN,
Ambassadeur de France auprès de l'Etat de Koweït
Pour le Gouvernement de l'Etat de Koweït :
ABDUL MOHSEN Y. AL HUNAIF,
Sous-secrétaire au ministère des finances
(1) Alinéa créé par l’article 6 de l’Avenant du 27 janvier 1994.