Article 10 Redevances
Convention avec le Koweït - Convention fiscale internationale France - Koweït
Signature - 7 février 1982
En vigueur - 1 septembre 1983
1. (1) Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat seulement si le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale, soit à une profession indépendante exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des redevances par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.