Article 14 Fonctions publiques
Convention avec le Koweït - Convention fiscale internationale France - Koweït
Signature - 7 février 1982
En vigueur - 1 septembre 1983
Les rémunérations et les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat à moins :
• que cette personne physique possède la nationalité de l'autre Etat ou était un résident de l'autre Etat avant de rendre les services et que les services soient rendus dans cet autre Etat, ou
• que les services soient rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales.
(1) Article créé par l’article 11 de l’Avenant du 27 septembre 1989.
• que cette personne physique possède la nationalité de l'autre Etat ou était un résident de l'autre Etat avant de rendre les services et que les services soient rendus dans cet autre Etat, ou
• que les services soient rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales.
(1) Article créé par l’article 11 de l’Avenant du 27 septembre 1989.