ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec la Lettonie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Lettonie
Signature - 14 avril 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. Ces bénéfices comprennent les bénéfices tirés par cette entreprise de la location coque nue de navires ou d'aéronefs ou les bénéfices tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, lorsque ces activités sont accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.