PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec la Lettonie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Lettonie
Signature - 14 avril 1997
En vigueur - 1 mai 2001
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. Il est entendu que l'expression "biens immobiliers", partout où elle est utilisée dans la présente Convention, comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que tous les revenus et tous les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat conformément aux dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par l'entreprise d'un Etat contractant dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses admises en déduction par la Lettonie ne comprennent que les dépenses qui seraient déductibles en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'établissement stable était une entreprise distincte de Lettonie. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent que durant la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention.
6. Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent dans les conditions et limites prévues à ces articles, aux dividendes et aux intérêts payés à un résident d'un Etat contractant par une société ou un fonds d'investissement, créé et établi dans l'autre Etat contractant, où cette société ou fonds est exonéré des impôts visés au a i ou au a ii ou au b i ou au b ii du paragraphe 3 de l'article 2.
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11, il est entendu qu'une personne est liée à une autre personne lorsque la première personne visée détient directement ou indirectement un intérêt de plus de 50 p. cent dans l'autre personne ou lorsque une ou plusieurs personnes détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. cent dans les deux personnes.
8. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 11, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé à compter de la date de signature de la présente Convention, entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques à la date de signature de la présente Convention, la Lettonie accepte d'exonérer les intérêts payés sur des prêts de toute nature accordés par une banque, ou accepte un taux d'imposition plus faible sur ces intérêts que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11, cette exemption ou ce taux plus faible s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés à l'article 11 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.
9. En ce qui concerne l'article 12, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé à compter de la date de signature de la présente Convention, entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques à la date de signature de la présente Convention, la Lettonie accepte une définition des redevances qui exclut un droit ou un autre bien visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou accepte d'exonérer de l'impôt letton sur les redevances les redevances provenant de Lettonie ou accepte des taux plus faibles d'impôt que ceux prévus au paragraphe 2, cette définition plus restrictive, cette exemption ou ces taux plus faibles s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2 de l'article 12 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.
10. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident de Lettonie, en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
12. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts relatives à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
13.
a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature et le montant des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 14 avril 1997, en double exemplaire, en langues française et lettonne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
HERVE DE CHARRETTE
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie
VALDIS BIRKAUS
Ministre des affaires étrangères
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. Il est entendu que l'expression "biens immobiliers", partout où elle est utilisée dans la présente Convention, comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que tous les revenus et tous les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat conformément aux dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par l'entreprise d'un Etat contractant dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses admises en déduction par la Lettonie ne comprennent que les dépenses qui seraient déductibles en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'établissement stable était une entreprise distincte de Lettonie. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent que durant la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention.
6. Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent dans les conditions et limites prévues à ces articles, aux dividendes et aux intérêts payés à un résident d'un Etat contractant par une société ou un fonds d'investissement, créé et établi dans l'autre Etat contractant, où cette société ou fonds est exonéré des impôts visés au a i ou au a ii ou au b i ou au b ii du paragraphe 3 de l'article 2.
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11, il est entendu qu'une personne est liée à une autre personne lorsque la première personne visée détient directement ou indirectement un intérêt de plus de 50 p. cent dans l'autre personne ou lorsque une ou plusieurs personnes détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. cent dans les deux personnes.
8. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 11, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé à compter de la date de signature de la présente Convention, entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques à la date de signature de la présente Convention, la Lettonie accepte d'exonérer les intérêts payés sur des prêts de toute nature accordés par une banque, ou accepte un taux d'imposition plus faible sur ces intérêts que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11, cette exemption ou ce taux plus faible s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés à l'article 11 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.
9. En ce qui concerne l'article 12, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé à compter de la date de signature de la présente Convention, entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques à la date de signature de la présente Convention, la Lettonie accepte une définition des redevances qui exclut un droit ou un autre bien visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou accepte d'exonérer de l'impôt letton sur les redevances les redevances provenant de Lettonie ou accepte des taux plus faibles d'impôt que ceux prévus au paragraphe 2, cette définition plus restrictive, cette exemption ou ces taux plus faibles s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2 de l'article 12 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.
10. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident de Lettonie, en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
12. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts relatives à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
13.
a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature et le montant des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 14 avril 1997, en double exemplaire, en langues française et lettonne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
HERVE DE CHARRETTE
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie
VALDIS BIRKAUS
Ministre des affaires étrangères