Article 16
Convention avec le Liban - Convention fiscale internationale France - Liban
Signature - 24 juillet 1962
En vigueur - 2 janvier 1964
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.