Article 22
Convention avec le Liban - Convention fiscale internationale France - Liban
Signature - 24 juillet 1962
En vigueur - 2 janvier 1964
1. Les revenus des professions libérales ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle génératrice de ces revenus, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 ci-après.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.