Article 27
Convention avec le Liban - Convention fiscale internationale France - Liban
Signature - 24 juillet 1962
En vigueur - 2 janvier 1964
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôt sur les parts héréditaires, de droits de mutation sur les donations pour cause de mort.
2. Le présent chapitre a pour but d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne résidente de l'un des deux Etats, de la perception simultanée d'impôts libanais et français sur les successions.
3. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
L'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) En ce qui concerne le Liban :
L'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires.
4. La présente Convention est conclue en l'état des législations française et libanaise en vigueur à la date de sa signature. En conséquence, si des modifications substantielles viennent à leur être apportées, les autorités compétentes des deux Etats se consulteront en vue d'adapter la présente Convention à ces modifications.
5. Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36, la présente Convention n'est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôt sur les parts héréditaires, de droits de mutation sur les donations pour cause de mort.
2. Le présent chapitre a pour but d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne résidente de l'un des deux Etats, de la perception simultanée d'impôts libanais et français sur les successions.
3. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
L'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) En ce qui concerne le Liban :
L'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires.
4. La présente Convention est conclue en l'état des législations française et libanaise en vigueur à la date de sa signature. En conséquence, si des modifications substantielles viennent à leur être apportées, les autorités compétentes des deux Etats se consulteront en vue d'adapter la présente Convention à ces modifications.
5. Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36, la présente Convention n'est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs.