Article 43
Convention avec le Liban - Convention fiscale internationale France - Liban
Signature - 24 juillet 1962
En vigueur - 2 janvier 1964
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps quelle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants.
Toutefois, à partir de la cinquième année suivant celle de la ratification, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer soit en totalité, soit en partie, pour la fin de l'année civile en cours.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
1° En matière d'impôts sur les revenus :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue.
2° En matière d'impôts sur les successions, pour l'imposition des successions de personnes décédées au plus tard le 31 décembre de ladite année.
Toutefois, à partir de la cinquième année suivant celle de la ratification, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer soit en totalité, soit en partie, pour la fin de l'année civile en cours.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
1° En matière d'impôts sur les revenus :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue.
2° En matière d'impôts sur les successions, pour l'imposition des successions de personnes décédées au plus tard le 31 décembre de ladite année.