ARTICLE 23 ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Convention avec la Libye signée le 22/12/05-Texte entré en vigueur le 01/07/2008 - Convention fiscale internationale France - Libye
Signature - 22 décembre 2005
En vigueur - 1 juillet 2008
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
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Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt libyen n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a) et b), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
a) pour les revenus non mentionnés au b), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt libyen à raison de ces revenus ;
b) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 7, à l'article 11, à l’article 13, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
2. En ce qui concerne la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en France conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt libyen lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste. Dans ce cas, l’impôt français n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste a droit, sous réserve des conditions et limites prévues au a) et b), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt libyen. Ce crédit d’impôt est égal :
a) pour les revenus non mentionnés au b), au montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de la
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Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste soit soumis à l’impôt français à raison de ces revenus ;
b) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 7, à l’article 11, à l’article 13, au paragraphe 1 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 16, à l’article 17 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé en France conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus.
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Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt libyen n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a) et b), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
a) pour les revenus non mentionnés au b), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt libyen à raison de ces revenus ;
b) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 7, à l'article 11, à l’article 13, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
2. En ce qui concerne la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en France conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt libyen lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste. Dans ce cas, l’impôt français n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste a droit, sous réserve des conditions et limites prévues au a) et b), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt libyen. Ce crédit d’impôt est égal :
a) pour les revenus non mentionnés au b), au montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de la
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Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste soit soumis à l’impôt français à raison de ces revenus ;
b) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 7, à l’article 11, à l’article 13, au paragraphe 1 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 16, à l’article 17 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé en France conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus.