ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES
Convention avec la Libye signée le 22/12/05-Texte entré en vigueur le 01/07/2008 - Convention fiscale internationale France - Libye
Signature - 22 décembre 2005
En vigueur - 1 juillet 2008
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris l’espace aérien, la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme " Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste " désigne le territoire de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste y compris l’espace aérien, la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne
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Populaire Socialiste a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; cette expression désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport effectué en trafic international ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, le Service des impôts ;
i) le terme "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris l’espace aérien, la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme " Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste " désigne le territoire de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste y compris l’espace aérien, la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne
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Populaire Socialiste a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; cette expression désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport effectué en trafic international ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, le Service des impôts ;
i) le terme "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.