ARTICLE 7 REVENUS IMMOBILIERS
Convention avec la Libye signée le 22/12/05-Texte entré en vigueur le 01/07/2008 - Convention fiscale internationale France - Libye
Signature - 22 décembre 2005
En vigueur - 1 juillet 2008
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
• 10 -
2. L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 8 et 15 .
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2. L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 8 et 15 .