ARTICLE 6 Revenus immobiliers
Version consolidée de la convention avec la Lituanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Lituanie
Signature - 7 juillet 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Les dispositions de la présente Convention concernant les biens immobiliers s’appliquent également aux accessoires, au cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, aux droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Les dispositions de la présente Convention concernant les biens immobiliers s’appliquent également aux accessoires, au cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, aux droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.