ARTICLE 1 PERSONNES VISEES
Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 20 mars 2018
En vigueur - 19 août 2019
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Aux fins de l’application de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat, comme le revenu d’un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un Etat tiers, le revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) et s’il a conclu avec l’Etat contractant d’où provient le revenu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l’article 4.
Les dispositions de ce paragraphe n’affectent en aucun cas le droit d’un Etat contractant d’imposer ses propres résidents.
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2. Aux fins de l’application de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat, comme le revenu d’un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un Etat tiers, le revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) et s’il a conclu avec l’Etat contractant d’où provient le revenu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l’article 4.
Les dispositions de ce paragraphe n’affectent en aucun cas le droit d’un Etat contractant d’imposer ses propres résidents.
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