Article 10 bis(8)
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 – remplacée par la convention du 20 mars 2018 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 1 avril 1958
En vigueur - 9 février 1960
Pour bénéficier des dispositions de l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 2, la personne qui a son domicile fiscal dans un des Etats contractants doit produire aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus à l'article 8, paragraphes 3 et 4, seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l'Etat où elle a son domicile fiscal.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants détermineront d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants détermineront d'un commun accord les modalités d'application du présent article.