Article 1er (1)
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 – remplacée par la convention du 20 mars 2018 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 1 avril 1958
En vigueur - 9 février 1960
1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :
1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2) l'impôt sur le revenu des collectivités ;
3) l'impôt spécial sur les tantièmes ;
4) l'impôt sur la fortune ;
5) les impôts communaux sur le revenu et sur la fortune.
b) En ce qui concerne la France :
1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2) la taxe complémentaire ;
3) l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
2. La présente Convention s'appliquera également aux autres impôts ou taxes analogues qui pourront être établis par l'un ou l'autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention.
3. Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l'un ou de l'autre Etat des modifications qui affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes des deux pays se concerteraient.
1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 8 septembre 1970.
a) En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :
1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2) l'impôt sur le revenu des collectivités ;
3) l'impôt spécial sur les tantièmes ;
4) l'impôt sur la fortune ;
5) les impôts communaux sur le revenu et sur la fortune.
b) En ce qui concerne la France :
1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2) la taxe complémentaire ;
3) l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
2. La présente Convention s'appliquera également aux autres impôts ou taxes analogues qui pourront être établis par l'un ou l'autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention.
3. Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l'un ou de l'autre Etat des modifications qui affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes des deux pays se concerteraient.
1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 8 septembre 1970.