Article 2
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 – remplacée par la convention du 20 mars 2018 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 1 avril 1958
En vigueur - 9 février 1960
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
Le terme " Luxembourg ", employé dans le même sens, désigne le Grand-Duché de Luxembourg. 2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
3. 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) Au nombre des établissements stables figurent notamment :
a) les sièges de direction ;
b) les succursales ;
c) les bureaux ;
d) les usines ;
e) les ateliers ;
f) les installations à usage d'entrepôt ou de magasins ;
g) les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ; h) les chantiers de construction ou d'assemblage dont la durée dépasse six mois. 3) On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si :
a) il est fait usage de simples installations de stockage ;
b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l'alinéa 4 b du paragraphe 4 s'applique) ;
c) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ;
d) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d'exposition, de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il :
a) dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou
b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière.
5) Les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l'un des deux Etats dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.
6) On ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie.
7) Le fait qu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants contrôle une société (ou est contrôlée par une société) qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat ou qui fait du commerce ou des affaires dans cet autre Etat (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal.
Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège.
Les personnes qui ont leur résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans celui des deux Etats contractants dont elles possèdent la nationalité.
5. L'expression " autorité compétente " ou " autorités compétentes " signifie, dans le cas de la France, le directeur général des impôts ou son représentant dûment autorisé et, dans le cas de Luxembourg, le directeur de l'administration des contributions directes et accises ou son représentant dûment autorisé.
1. Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
Le terme " Luxembourg ", employé dans le même sens, désigne le Grand-Duché de Luxembourg. 2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
3. 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) Au nombre des établissements stables figurent notamment :
a) les sièges de direction ;
b) les succursales ;
c) les bureaux ;
d) les usines ;
e) les ateliers ;
f) les installations à usage d'entrepôt ou de magasins ;
g) les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ; h) les chantiers de construction ou d'assemblage dont la durée dépasse six mois. 3) On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si :
a) il est fait usage de simples installations de stockage ;
b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l'alinéa 4 b du paragraphe 4 s'applique) ;
c) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ;
d) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d'exposition, de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il :
a) dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou
b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière.
5) Les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l'un des deux Etats dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.
6) On ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie.
7) Le fait qu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants contrôle une société (ou est contrôlée par une société) qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat ou qui fait du commerce ou des affaires dans cet autre Etat (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal.
Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège.
Les personnes qui ont leur résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans celui des deux Etats contractants dont elles possèdent la nationalité.
5. L'expression " autorité compétente " ou " autorités compétentes " signifie, dans le cas de la France, le directeur général des impôts ou son représentant dûment autorisé et, dans le cas de Luxembourg, le directeur de l'administration des contributions directes et accises ou son représentant dûment autorisé.