ARTICLE 2 IMPOTS VISES
Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 20 mars 2018
En vigueur - 19 août 2019
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
v) l’impôt sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) l’impôt sur le revenu des collectivités ;
iii) l’impôt sur la fortune ; et
iv) l’impôt commercial communal ;
(ci-après dénommés "impôt luxembourgeois").
• 5 -
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
• 6 -
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
v) l’impôt sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) l’impôt sur le revenu des collectivités ;
iii) l’impôt sur la fortune ; et
iv) l’impôt commercial communal ;
(ci-après dénommés "impôt luxembourgeois").
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
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