Article 20
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 – remplacée par la convention du 20 mars 2018 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 1 avril 1958
En vigueur - 9 février 1960
En ce qui concerne les impôts sur la fortune, les dispositions suivantes seront applicables : 1. Si la fortune consiste en :
a) Biens immobiliers et accessoires,
b) Entreprises commerciales ou industrielles,
l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui, en vertu des articles précédents, est autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens.
2. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de sociétés de fait et d'associations en participation ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve situé un établissement stable.
3. Pour tous les autres éléments de fortune, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat du domicile. Toutefois, la valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat de la résidence à laquelle les meubles sont affectés.
4. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents aux éléments de la fortune dont l'imposition lui est réservée.
a) Biens immobiliers et accessoires,
b) Entreprises commerciales ou industrielles,
l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui, en vertu des articles précédents, est autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens.
2. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de sociétés de fait et d'associations en participation ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve situé un établissement stable.
3. Pour tous les autres éléments de fortune, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat du domicile. Toutefois, la valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat de la résidence à laquelle les meubles sont affectés.
4. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents aux éléments de la fortune dont l'imposition lui est réservée.