Article 23
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 – remplacée par la convention du 20 mars 2018 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 1 avril 1958
En vigueur - 9 février 1960
1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d'impôt et des amendes qui n'ont pas le caractère pénal.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
12 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 3 juin 2009, qui a abrogé le texte de l’article 9 de l’avenant du 8 septembre 1970.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
12 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 3 juin 2009, qui a abrogé le texte de l’article 9 de l’avenant du 8 septembre 1970.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.