ARTICLE 23 NON-DISCRIMINATION
Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 20 mars 2018
En vigueur - 19 août 2019
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
• 34 -
6. a) Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
i) établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant,
ii) auquel était affiliée la personne immédiatement avant de commencer à exercer des activités dans le premier Etat,
iii) auquel était affiliée la personne à un moment où elle exerçait un emploi salarié dans l’autre Etat ou y résidait, et
iv) qui est assimilé par l’autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite fiscalement agréé par cet Etat,
sont, en ce qui concerne :
v) le calcul de l’impôt de la personne physique dû dans le premier Etat, et vi) le calcul des résultats de l’entreprise qui sont imposables dans le premier Etat,
traitées dans cet Etat de la même façon que le sont les cotisations payées à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans le premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la convention, le présent paragraphe s’applique aussi à une personne physique qui n’est pas résident de l’Etat contractant dans lequel elle exerce les activités.
b) Pour l'application du a) :
i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et
ii) un régime de retraite est "reconnu aux fins d'imposition" dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux personnes qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l'impôt, aux personnes résidentes.
8. Si un traité ou un accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
9. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
• 35 -
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
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6. a) Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
i) établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant,
ii) auquel était affiliée la personne immédiatement avant de commencer à exercer des activités dans le premier Etat,
iii) auquel était affiliée la personne à un moment où elle exerçait un emploi salarié dans l’autre Etat ou y résidait, et
iv) qui est assimilé par l’autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite fiscalement agréé par cet Etat,
sont, en ce qui concerne :
v) le calcul de l’impôt de la personne physique dû dans le premier Etat, et vi) le calcul des résultats de l’entreprise qui sont imposables dans le premier Etat,
traitées dans cet Etat de la même façon que le sont les cotisations payées à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans le premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la convention, le présent paragraphe s’applique aussi à une personne physique qui n’est pas résident de l’Etat contractant dans lequel elle exerce les activités.
b) Pour l'application du a) :
i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et
ii) un régime de retraite est "reconnu aux fins d'imposition" dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux personnes qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l'impôt, aux personnes résidentes.
8. Si un traité ou un accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
9. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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