ARTICLE 30 ENTREE EN VIGUEUR
Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 20 mars 2018
En vigueur - 19 août 2019
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliquent :
a) En ce qui concerne la France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne le Luxembourg :
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 cessent d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention s’appliquent pour la première fois.
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2. Les dispositions de la Convention s'appliquent :
a) En ce qui concerne la France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne le Luxembourg :
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 cessent d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention s’appliquent pour la première fois.
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